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12/11/2020 | FRANCE | N°18BX03584

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 novembre 2020, 18BX03584


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet du président du conseil régional de Poitou-Charentes, née de son silence gardé suite à sa demande formulée par lettre recommandée le 25 juin 2015, par laquelle il lui a refusé l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et, d'autre part, d'enjoindre la région au versement rétroactif de cette nouvelle bonification indiciaire (NBI) assorti des intérêts de retard.

Par

un jugement n° 1502471 du 8 aout 2018, le tribunal administratif de Poitiers a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet du président du conseil régional de Poitou-Charentes, née de son silence gardé suite à sa demande formulée par lettre recommandée le 25 juin 2015, par laquelle il lui a refusé l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et, d'autre part, d'enjoindre la région au versement rétroactif de cette nouvelle bonification indiciaire (NBI) assorti des intérêts de retard.

Par un jugement n° 1502471 du 8 aout 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2018, Mme A... B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 aout 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite du président du conseil régional de Poitou-Charentes portant refus d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à Mme B... ;

3°) d'enjoindre au président du conseil régional de Poitou-Charentes, nouvellement identifiée Nouvelle-Aquitaine, de verser rétroactivement la nouvelle bonification indiciaire à Mme B..., sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ce versement devant être assorti des intérêts de retard à compter de la décision implicite de rejet intervenue le 25 août 2015 ;

4°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine, outre les entiers dépens, la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision implicite de rejet du président du conseil régional est entachée d'un vice de procédure au vu de l'absence de détermination, par la région, des postes ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;

- la décision attaquée ne respecte pas, de surcroit, le principe procédural tenant au parallélisme des formes compte tenu de l'absence d'arrêté individuel produit par le conseil régional pour notifier sa décision de rejet ;

- le tribunal a manifestement manqué de relever les moyens de légalité externes exposés ci-dessus ;

- la décision de rejet est entachée d'erreur de droit et d'appréciation des faits dès lors qu'elle remplissait les conditions d'obtention à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) compte tenu de ses fonctions et du lieu de son travail ;

- le président du conseil régional a méconnu les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 en ce sens où la nouvelle bonification indiciaire (NBI) constitue un élément de la rémunération du fonctionnaire et que le président du conseil régional a considéré, à tort, qu'il avait un pouvoir discrétionnaire en la matière ;

- c'est à tort, également, que le tribunal a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2019, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle fait, notamment, valoir, dans son mémoire en défense, que la requête de madame B... est irrecevable et qu'elle n'est pas fondée.

Par ordonnance du 14 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2020 à midi.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

- le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Mme B..., adjoint administratif, a été recrutée par la région Poitou-Charentes, nouvellement identifiée Nouvelle-Aquitaine, en qualité d'animatrice culturelle depuis le 20 novembre 2008. Par deux courriers en date du 15 décembre 2014 et du 25 juin 2015, elle a sollicité l'attribution rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 20 novembre 2008. Suite au silence gardé par le président du conseil régional sur sa dernière demande, Mme B... a sollicité l'annulation de cette décision implicite de rejet, née le 25 aout 2015, devant le tribunal administratif de Poitiers par une requête enregistrée le 7 octobre 2015. Le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement du 8 août 2018, rejeté la demande de Mme B.... Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du président du conseil régional de Poitou-Charentes.

Sur la régularité du jugement :

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté aux points 2 et 3 les moyens de légalité externes considérant qu'ils étaient tous deux inopérants, compte tenu du fait que, d'une part, l'absence de liste des postes ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est " sans incidence sur la légalité de la décision attaquée " et, d'autre part, " qu'aucun texte ni aucun principe n'imposait au président du conseil régional de prendre la décision sous forme d'un arrêté ". Dès lors il ne saurait être fait grief aux premiers juges d'avoir omis d'examiner les moyens tenant à la légalité externe de la décision attaquée. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité à raison d'une omission à statuer sur un moyen.

Sur les autres conclusions :

4. En premier lieu, Mme B... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des principes procéduraux en ce que, d'une part, le conseil régional de Poitou-Charentes n'a pas fixé la liste des postes au sein de la collectivité ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et, d'autre part, en ce que la décision de rejet n'a pas été prise sous la forme d'un arrêté individuel. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus pertinemment par les premiers juges.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.". L'article 1er du décret n°2006-780 du 3 juillet 2006, dans sa rédaction alors en vigueur, précise que : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, soit dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par les articles 2 et 3 des décrets du 11 septembre 1990 et du 15 janvier 1993 susvisés bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. ". Ce même décret prévoit au point 16 de son annexe 1 l'octroi d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 15 points aux agents exerçant des fonctions d'" Animation " dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014.

6. Il ressort de la pièce produite pour la première fois en appel que le lycée Louis Armand, se situe, d'après la carte tirée du site Géoportail, au sein de la zone urbaine sensible Bel Air-Poitiers Ouest, que cette pièce ne suffit pas à établir, à elle seule, une condition suffisante à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).

7. Il résulte des dispositions du décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de " l'exercice à titre principal des fonctions ", qu'elles doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total aux fonctions mentionnées en annexe de celui-ci.

8. La requérante soutient exercer des fonctions d'encadrement ou d'animation au sein du lycée Louis Armand à Poitiers sans, néanmoins, apporter d'élément justificatif permettant d'attester la réalité et la consistance de ces missions, étant entendu, de surcroit, que la fiche de poste ne permet pas de rendre compte que ces fonctions exercées le sont à titre principal ou exclusif. Ainsi les moyens selon lequel le président du conseil régional de Poitou-Charentes aurait commis une erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions susvisées doivent être rejetés.

9. En troisième lieu, si Mme B... invoque la méconnaissance de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la requérante, qui se borne à faire valoir qu'elle " exerce des fonctions ouvrant droit à la NBI ", sans autrement étayer son moyen et, en particulier, en ne précisant pas l'effectivité et la durée des missions invoquées, ne justifie ainsi, pas plus en appel qu'en première instance, réunir les conditions de versement de ladite bonification.

10 Il résulte de tout ce qui précède la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme B... aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Dans les circonstances de l'espèce, il n'a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Nouvelle-Aquitaine présentées sur ce dernier fondement.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Nouvelle-Aquitaine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la région Nouvelle-Aquitaine.

Fait à Bordeaux, 12 novembre 2020.

Le président,

Pierre Larroumec,

La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 18BX03584
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-03-02-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Procédure consultative. Questions générales.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MARCELLESI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-12;18bx03584 ?
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