Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux recours distincts, M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er mars 2016 du président du syndicat mixte départemental de la voirie de la Charente-Maritime portant refus de reconnaissance de sa pathologie pulmonaire comme maladie professionnelle, ensemble la décision du 11 mai 2016 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2016 du président du syndicat mixte départemental de la voirie de la Charente-Maritime portant refus d'imputabilité au service de sa pathologie dépressive.
Par un jugement n° 1601590 et 1700299 du 18 juillet 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2018 et un mémoire en réplique, enregistré le 7 janvier 2020 M. A..., représenté par la Selarl Mitard Baudry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 juillet 2018 ;
2°) d'annuler les décisions précitées du président du syndicat mixte départemental de la voirie de la Charente-Maritime refusant de reconnaître l'imputabilité de ses pathologies au service ;
3°) d'enjoindre au syndicat mixte départemental de la voirie de la Charente-Maritime de réexaminer ses demandes, dans un délai qu'il plaira à la cour de fixer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte départemental de la voirie de la Charente-Maritime la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de sa pathologie pulmonaire :
- l'arrêté du 1er mars 2016 relatif à sa pneumopathie est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; le président du syndicat s'y borne à opérer un renvoi à l'avis de la commission de réforme, comme s'il s'était senti lié par cet avis, et sans qu'ils soit en mesure de connaître les motifs de droit et de fait qui ont fondé le refus ;
- les décisions lui ayant refusé la reconnaissance en maladie professionnelle de sa pathologie pulmonaire méconnaissent l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; les tableaux de maladie professionnelle qui y sont annexés ne sont pas limitatifs ; il y a un lien entre ses fonctions et la pneumopathie qu'il a développée ; les pourcentages de répartition d'activité retenus par le tribunal administratif sont erronés ; en réalité, il était souvent sur le terrain, sur des chantiers mobiles, où il a respiré des vapeurs toxiques de bitume ; le ganglion qui lui a été retiré laissait apparaître des dépôts anthracosiques alors qu'il est non-fumeur ; les dernières études scientifiques montrent qu'une exposition même courte peut être " possiblement carcinogène pour l'homme " ;
S'agissant de sa pathologie dépressive :
- l'arrêté du 19 décembre 2016 relatif à sa dépression est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; le président du syndicat s'y borne à opérer un renvoi à l'avis de la commission de réforme ;
- les décisions lui ayant refusé l'imputabilité au service de sa pathologie dépressive méconnaissent l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; les tableaux de maladie professionnelle qui y sont annexés ne sont pas limitatifs ; il y a un lien de causalité direct entre ses conditions de travail et sa dépression, comme en attestent les certificats médicaux produits ; il n'y a pas de lien entre les problèmes dépressifs dont il a déjà souffert antérieurement et sa dépression actuelle ; il s'est agi d'un événement isolé, qui ne peut fonder le refus d'imputabilité en litige ; la dépression dont il souffre actuellement tire son origine du contexte de travail difficile dans lequel il est placé, en particulier du fait de la surcharge de travail qui est la sienne.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2018 et le 17 janvier 2020, le syndicat mixte départemental de la voirie de la Charente-Maritime, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête de M. A... et à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me C... représentant M. A..., et de Me D... représentant le syndicat mixte départemental de la voirie de la Charente-Maritime.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2020 a été présentée pour le syndicat mixte départemental de la voirie de la Charente-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... A..., agent de maîtrise territorial, a été recruté à compter du 1er mars 2011 par le syndicat mixte départemental de la voirie de la Charente-Maritime pour exercer des missions de maîtrise d'oeuvre, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'études. Il a été placé en arrêt de travail le 16 novembre 2012 en raison d'un syndrome dépressif puis a bénéficié sans discontinuité de différents congés maladie et a ensuite été placé en congé de longue durée. Le 13 octobre 2015, il a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle d'une tumeur pulmonaire bénigne découverte et opérée en 2015. Par deux recours distincts, il a demandé au tribunal administratif, d'une part, l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2016 du président du syndicat mixte départemental de la voirie de la Charente-Maritime portant refus de reconnaissance professionnelle de cette pathologie pulmonaire, ensemble la décision du 11 mai 2016 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2016 de la même autorité, portant refus d'imputabilité au service de sa dépression. M. A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers, qui, après avoir joints ses deux recours, les a rejetés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date des décisions en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
En ce qui concerne le refus de reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie pulmonaire :
S'agissant de la motivation des deux décisions de refus :
3. L'arrêté du 1er mars 2016 se borne à viser la demande de M. A... de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pneumopathie, l'expertise du médecin agréé du 18 décembre 2015 et l'avis défavorable de la commission départementale de réforme du 19 février 2016, sans en reprendre la teneur, ni s'en approprier les motifs, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que ces éléments auraient été joints à la décision. Si le syndicat mixte fait valoir que le rapport hiérarchique du 26 novembre 2015 a été transmis à l'intéressé bien avant l'édiction de l'arrêté en cause, dès lors que M. A... l'a contesté par un courrier du 15 décembre 2015, ledit arrêté ne fait pas référence à ce rapport. Dans ces conditions, l'arrêté du 1er mars 2016 doit être regardé comme insuffisamment motivé en fait au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, sans que cette insuffisance puisse être palliée par la motivation de la décision du 11 mai 2016 ayant rejeté son recours gracieux et qui ne s'est aucunement substituée à l'arrêté, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un recours administratif préalable obligatoire.
4. Toutefois, le défaut de motivation dont est entachée la décision du 1er mars 2016 n'entraîne pas nécessairement l'annulation de la décision expresse du 11 mai 2016 prise sur recours gracieux, dès lors que cette seconde décision est suffisamment motivée. En effet, ce rejet explicite expose de façon précise la teneur de l'avis émis par la commission départementale de réforme du 19 février 2016, et fait état de ce que l'intéressé avait été rendu destinataire du rapport hiérarchique 26 novembre 2015 dans lequel le syndicat mixte a indiqué les raisons pour lesquelles l'activité de l'intéressé ne pouvait être à l'origine de sa pathologie pulmonaire, en indiquant que : " M. A... n'a utilisé ou manipulé aucun produit, dans le cadre des missions qui lui ont été confiées par le Syndicat Départemental de la Voirie " et que : " Il a pu être amené à assumer les réunions de certains chantiers de voirie mais de façon très ponctuelle et sans aucune proximité ni aucun contact avec les matériaux de voirie utilisés (goudrons). ". Par suite, ce refus est, lui, suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant du bien-fondé du refus :
5. Au nombre des causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite figure la circonstance où " le fonctionnaire civil (...) se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service, (...) ". Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".
6. Cependant, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, qui a introduit l'article 21 bis dans la loi du 13 juillet 1983, aucune disposition ne rendait applicable, aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. Par suite, il appartenait à l'agent de démontrer qu'il existe un lien direct entre ses conditions de travail et la pathologie dont il demande la reconnaissance du caractère professionnel.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été hospitalisé en juin 2015 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour l'ablation d'une masse adénopathique médiastinale, qui s'est révélée, après exérèse, composée d'un ganglion et d'un kyste, de nature bénignes. Bien que l'opération se soit parfaitement déroulée, les compte-rendus médicaux montrent que persiste une inflammation pulmonaire avec toux sèche chronique. M. A... fait valoir que, étant un non-fumeur strict alors que l'analyse de la tumeur a révélé la présence de " dépôts anthracosiques ", cette pathologie est en lien direct avec ses fonctions au sein du syndicat qui l'ont exposé, lorsqu'il visitait des chantiers, à des vapeurs de bitume. Il s'appuie notamment sur un certificat médical, établi le 10 septembre 2015 par le Dr Bicherie, pneumologue, indiquant que " ces anomalies peuvent être en rapport avec une exposition professionnelle ", ainsi que sur un avis émis par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) de septembre 2013, aux termes duquel les émanations bitumineuses auxquelles sont exposés les professionnels, en particulier ceux qui oeuvrent dans les travaux routiers, sont des possibles cancérogènes.
8. Cependant, même si, selon le rapport d'expertise du 18 décembre 2015, l'intéressé passait en effet plus de temps sur les chantiers que ce qui est reconnu par le syndicat, il n'était, aux dires de l'expert, possiblement au contact de bitumes, que 30 % de son temps passé sur le terrain, lequel représentait 60 % environ de son temps total de travail. Par ailleurs, n'étant pas de statut ouvrier, il ne manipulait pas directement les produits bitumineux et, ayant été en fonction auprès du syndicat du 1er mars 2011 au 16 novembre 2012, soit 20 mois et demi, la durée pendant laquelle il a pu être exposé à des émanations bitumineuses a ainsi été, aux termes de l'avis du 3 février 2016 émis par le Dr Bourget du service de la médecine du travail, courte, l'irritation pulmonaire persistante ne pouvant être mise sur le compte d'une exposition professionnelle remontant à plus de trois ans. Dans ces conditions, alors au surplus que, nonobstant l'avis précité de l'ANSES, la tumeur qui a affecté l'intéressé n'était pas de nature maligne, la simple possibilité d'une relation directe entre la pathologie qui a affecté M. A... et une exposition professionnelle évoquée par le Dr Bicherie, ne se trouve pas corroborée par les pièces du dossier, d'autant plus que tant l'avis précité du Dr Bourget que les conclusions du rapport d'expertise, ou encore l'avis de la commission de réforme, sont en défaveur de toute relation de ce type. Par suite, c'est à bon droit que le président du syndicat a, sans méconnaître les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie bronchique de M. A....
En ce qui concerne le refus d'imputabilité de la pathologie dépressive :
S'agissant de la motivation de l'arrêté du 19 décembre 2016 :
9. Cet arrêté, qui vise l'ensemble des éléments médicaux retenus par l'autorité territoriale, en l'occurrence le certificat initial du docteur Coty du 16 novembre 2012, l'expertise du médecin agréé du 29 août 2016, l'avis du médecin de prévention réceptionné le même jour et l'avis de la commission départementale de réforme réunie le 23 septembre 2016, énonce les deux motifs ayant conduit le syndicat mixte à rejeter sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son état dépressif, à savoir, d'une part, l'antériorité d'un tel état à son recrutement par le syndicat et, d'autre part, le fait que le syndicat avait mis en place " toute l'assistance technique nécessaire destinée à lui permettre de prendre progressivement la mesure de son poste d'interlocuteur territorial auprès des collectivités de son secteur jusqu'à son arrêt de travail du 16 novembre 2012 " . Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., une telle motivation en fait était suffisante pour lui permettre de comprendre, à la seule lecture de la décision, les motifs du refus qui lui a été opposé, la circonstance qu'il estime leur bien-fondé contestable étant sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation.
S'agissant du bien-fondé du refus :
10. Par l'arrêté du 19 décembre 2016, le syndicat mixte a fondé le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'état dépressif de M. A... sur deux motifs : d'une part, l'antériorité d'un tel état à son recrutement par le syndicat et, d'autre part, le fait que le syndicat avait mis en place " toute l'assistance technique nécessaire destinée à lui permettre de prendre progressivement la mesure de son poste d'interlocuteur territorial auprès des collectivités de son secteur jusqu'à son arrêt de travail du 16 novembre 2012 ".
11. M. A... conteste ce refus en soutenant que la dépression dont il souffre a été contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions auprès du syndicat, dans la mesure où elle résulte directement de ses conditions de travail, caractérisées par une surcharge d'activité et de très fortes contraintes d'organisation du service, ont provoqué chez lui un " burn out ". Il se prévaut notamment de la mention " syndrome anxio-dépressif/ burn out " portée sur son arrêt de travail initial du 16 novembre 2012, ainsi que sur les arrêts suivants, des certificats de sa psychiatre, le Dr Hodbert-Dervinos de janvier et mars 2013, affirmant que " sa symptomatologie répond parfaitement aux critères du burn-out " et que son état de santé est évocateur d'un " épuisement professionnel ", ainsi que du certificat du Dr Bessaguet en date du 14 mars 2016 évoquant un état " réactionnel à ses problèmes dans l'entreprise " et " dû à sa problématique professionnelle ". Cependant, ces documents, s'ils attestent de la réalité et de la sévérité de l'état dépressif de M. A..., d'une part, traduisent essentiellement son ressenti et, d'autre part, ne concluent pas de manière définitive à l'origine professionnelle de son état de santé, alors que, par ailleurs, aux termes de l'expertise réalisée le 30 août 2016 à la demande de la commission de réforme, le Dr Parry conclut à " l'absence d'élément précis permettant d'établir un lien direct et exclusif entre l'activité professionnelle et le déclenchement de ce trouble psychique ". Au demeurant, M. A... ne démontre pas l'existence d'un contexte de travail pathogène à l'origine de sa dépression et les pièces du dossier ne permettant pas d'établir l'existence de la surcharge manifeste de travail dont il fait état, alors en outre que le syndicat mixte affirme avoir mis en place l'accompagnement technique nécessaire afin de lui permettre d'assumer ses missions. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par l'appelant, qu'il a déjà fait l'objet, en 2008, d'un épisode dépressif, alors qu'il était au service d'une autre collectivité, épisode pour lequel il a fait l'objet d'un suivi psychiatrique régulier. A supposer même que la pathologie dépressive dont l'imputabilité au service a été demandée par M. A... ne puisse être regardée comme une rechute de son épisode dépressif de 2008, dès lors qu'aucun lien direct entre ses conditions de travail auprès du syndicat mixte et la pathologie revendiquée à partir de 2012 n'est établi, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'arrêté du 19 décembre 2016 n'était pas entaché d'erreur d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du 18 juillet 2018 du tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2016.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation dirigées par M. A... contre la décision du 11 mai 2016 refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie bronchique et contre l'arrêté du 19 décembre 2016 refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie dépressive n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1601590 et 1700299 du tribunal administratif de Poitiers du 18 juillet 2018 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2016 portant refus d'imputabilité au service de sa pathologie pulmonaire.
Article 2 : L'arrêté du président du syndicat mixte départemental de la voirie de la Charente-Maritime du 1er mars 2016 portant refus d'imputabilité au service de la pathologie pulmonaire de M. A... est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du syndicat mixte présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E... A... et au syndicat mixte départemental de la voirie de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme Karine Butéri, président-assesseur,
Mme F..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 novembre 2020.
Le rapporteur,
F...Le président,
Dominique Naves
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 18BX03460