Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2019 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1900498 du 12 juin 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2020, M. E..., représenté par
Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif Poitiers du 12 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2019 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale dès lors que le refus de séjour est lui-même illégal ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2020, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. E... n'est fondé.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 31 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant congolais né en 1998, est entré en France le 15 mars 2016. Le 30 mars 2017 puis le 20 novembre 2017, il a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2019, le préfet de la Vienne, a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 12 juin 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. E... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. M. E... fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France où il a été scolarisé à son arrivée et a obtenu un baccalauréat technologique en 2018 avant de s'inscrire en première année de lettres à l'Université de Bordeaux, que sa mère de nationalité française réside depuis plusieurs années en France et qu'elle pourvoit à ses besoins par le versement d'une pension alimentaire, et qu'il est père d'un enfant né en France le 1er novembre 2018 de son union avec une compatriote titulaire d'une carte de résident. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France le 15 mars 2016 et que, même si son père est décédé, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent sa tante maternelle, son frère et sa soeur. Il n'établit pas, par la seule attestation de la mère de son enfant, au demeurant postérieure à la décision en litige, se bornant à indiquer qu'il " est présent " pour elle et leur fils, qu'il entretiendrait des relations avec l'enfant et sa mère qui vivent à Poitiers tandis qu'il réside à Bordeaux. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée du séjour de M. E... et malgré l'investissement dont il a fait preuve au sein de son club de football, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulation et disposition, doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être exposé que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. E... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, son illégalité aux fins de demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs exposés au point 3.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. E..., qui vit à Bordeaux alors que son fils réside à Poitiers avec sa mère, ne justifie ni de l'intensité de ses liens affectifs avec l'enfant ni d'une contribution à son entretien et son éducation. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant du fait de la séparation d'avec son père doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2019 du préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme C... B..., présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2020.
Le rapporteur,
Karine B... Le président,
Dominique Naves
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX01225 2
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