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17/11/2020 | FRANCE | N°20BX00213

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 novembre 2020, 20BX00213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par une ordonnance du 3 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis cette requête au tribunal administratif de Limoges.

Par un jugement n° 1902119 du 12 décembre 2019, le magistrat désigné par le président

du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par une ordonnance du 3 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis cette requête au tribunal administratif de Limoges.

Par un jugement n° 1902119 du 12 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 12 décembre 2019 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 août 2019.

Il soutient que :

- l'administration ne démontre pas l'absence en Italie de risques de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le tribunal ne saurait lui reprocher de ne pas pouvoir apporter de telles preuves. Il nécessite des soins dentaires, ce qui démontre sa mauvaise prise en charge depuis son entrée en Italie ;

- les efforts d'intégration par les cours de perfectionnement de l'usage du français qu'il suit et son rôle d'encadrant dans une association sportive doivent permettre que sa demande d'asile soit examinée par les autorités françaises.

Par un mémoire enregistré le 26 août 2020, le préfet de la Gironde a indiqué que le délai d'exécution du transfert a été prolongé, M. B... ayant été déclaré en fuite suite à sa non-présentation à deux convocations.

Vu les autres pièces du dossier.

Par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bordeaux n° 2020/005913 en date du 16 avril 2020, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...)".

2. M. B..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 12 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2019 du préfet de la Gironde ordonnant son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, après avoir recueilli leur accord explicite en date du 3 juillet 2019. Le délai d'exécution de cette décision a été prolongé au 12 juin 2021 en raison de l'absence de M. B... aux deux convocations qui lui ont été adressées pour les 30 décembre 2019 et 27 janvier 2020.

3. En premier lieu, le nouveau document produit en appel par M. B..., un certificat médical d'un chirurgien-dentiste indiquant notamment que " la fabrication d'une prothèse dentaire maxillaire amovible est souhaitable " n'apparaît pas, à lui seul, de nature à remettre en cause la position du premier juge, qui a écarté le moyen tiré de ce que l'administration ne démontre pas l'absence de risques de traitement inhumains et dégradants au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en relevant à juste titre que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que, dans ces conditions, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces stipulations et que le requérant ne justifie pas de ce que ses conditions d'accueil en Italie l'auraient exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'appartient pas à l'administration française d'établir que les conditions de vie du requérant en Italie, où il a demandé l'asile, auraient été satisfaisantes. M. B... n'établit pas davantage que l'affection dentaire dont il souffre serait la conséquence des conditions de son accueil en Italie, ou qu'il ne pourrait pas y bénéficier des soins nécessaires à son état de santé. Par suite, ce moyen doit être écarté.

4. En second lieu, M. B... reprend, dans des termes similaires et sans critique du jugement ni pièce nouvelle, les éléments de sa vie privée que le premier juge a regardés comme une invocation de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à laquelle il a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2020

Catherine GIRAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 20BX00213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX00213
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GALBRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-17;20bx00213 ?
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