Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat départemental Sud CT 17 et le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville, de la communauté d'agglomération et du centre communal d'action sociale de La Rochelle ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du conseil municipal de La Rochelle du 11 juillet 2016 arrêtant le dispositif portant définition et organisation du temps de travail des agents de la ville de La Rochelle à compter du 1er janvier 2017.
Par un jugement n° 1602042 du 30 mai 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2018, le syndicat départemental Sud CT 17, prise en la personne de son représentant légal, représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 mai 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de La Rochelle du 11 juillet 2016 arrêtant le dispositif portant définition et organisation du temps de travail des agents de la ville de La Rochelle à compter du 1er janvier 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ;
- la séance du comité technique du 20 juin 2016 n'a jamais été ouverte ; la première réunion de ce comité a donc eu lieu le 29 juin 2016 ; le comité technique du 29 juin 2016 aurait dû valider le procès-verbal du comité technique du 20 juin 2016 ;
- le 29 juin 2016, des membres du comité technique ont été empêchés d'accéder à la réunion ; l'avis rendu dans ces conditions est irrégulier ; l'absence de consultation préalable régulière du comité technique a privé les représentants du personnel d'une garantie ; la délibération en litige est dès lors entachée d'un vice de procédure et doit être annulée pour ce motif ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2020, la commune de La Rochelle, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge du syndicat départemental Sud CT 17 de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 février 1984 ;
- le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... E...,
- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat départemental Sud CT 17 relève appel du jugement du 30 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de La Rochelle du 11 juillet 2016 arrêtant le dispositif portant définition et organisation du temps de travail des agents de la ville de La Rochelle à compter du 1er janvier 2017.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu avec suffisamment de précision au moyen tiré du vice de procédure dont aurait été entachée la délibération en litige compte tenu des conditions irrégulières dans lesquelles le comité technique aurait été consulté. Par suite, et alors même que les premiers juges n'ont pas répondu à la totalité des arguments soulevés par les demandeurs, ce qu'ils n'étaient pas tenus de faire, le syndicat départemental Sud CT 17 n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé à ce titre.
Sur la légalité de la délibération du 11 juillet 2016 :
3. Aux termes de l'article 33 de la loi du 26 février 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation et au fonctionnement des services ; 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ; 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ; 5° A la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle ; 6° Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. / Les comités techniques sont également consultés sur les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public en a décidé l'attribution à ses agents, ainsi que sur l'action sociale. ".
4. Aux termes de l'article 30 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dans sa version applicable au litige : " Lors de l'ouverture de la réunion, la moitié au moins des représentants du personnel doivent être présents. En outre, lorsqu'une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public a prévu, en application du II de l'article 26, le recueil par le comité technique de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement, la moitié au moins de ces représentants doivent être présents. / Lorsque le quorum n'est pas atteint dans le ou l'un des collèges ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l'article 30-1. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que par la délibération en litige du 11 juillet 2016, le conseil municipal de la ville de La Rochelle a approuvé le dispositif portant définition et organisation du temps de travail des agents de la commune à compter du 1er janvier 2017. Préalablement à l'adoption de cette délibération, et conforment aux dispositions précitées de l'article 33 de la loi susvisée du 26 février 1984, le comité technique a été convoqué, aux fins d'être consulté sur le nouveau régime ainsi envisagé, à une réunion prévue le 20 juin 2016 à 11h00. Le comité n'a pu alors être consulté dans des conditions satisfaisantes, alors même que le quorum était atteint, compte tenu de divers incidents, dont notamment le déclenchement de l'alarme incendie, la présence de nombreux manifestants devant la mairie et dans le hall d'accueil de celle-ci et des dégradations matérielles constatées dans les locaux. Une nouvelle consultation du comité technique a été organisée le 29 juin suivant à 9h15, dans la salle du service culturel, Bâtiment d'Orbigny-Bernon, à laquelle il était demandé aux participants d'accéder par la grille du jardin située rue Saint Côme. Le 29 juin, la présence de nombreux manifestants a été constatée sur les lieux, la grille d'accès, fermée à clé, étant ouverte au cas par cas par des policiers présents à l'intérieur, afin de permettre le passage des seules personnes membres du comité technique, lesquelles n'ont d'ailleurs pas pu toutes entrer compte tenu de la " barrière humaine " constatée par l'huissier mandaté par la commune. Le quorum étant toutefois atteint à 9h15, la séance a été ouverte et le dispositif portant définition et organisation du temps de travail des agents de la commune à compter du 1er janvier 2017 adopté, à l'unanimité des voix.
6. Le syndicat départemental Sud CT 17 fait tout d'abord valoir que la séance du comité technique réuni le 20 juin 2016 n'aurait jamais été ouverte. Cette circonstance, à la supposer établie, est toutefois sans conséquence sur la légalité de la séance en date du 29 juin 2010 qui doit être regardée, non comme faisant suite à une première réunion n'ayant pu se tenir faute de quorum, au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 30 du décret du 30 mai 1985, mais comme une nouvelle séance du comité technique, appelé à se prononcer dans les conditions de quorum fixées par le premier alinéa de cet article.
7. Le syndicat départemental Sud CT 17 soutient également que le comité technique réuni le 29 juin 2016 a irrégulièrement siégé, dès lors qu'une partie de ses membres a été empêchée d'y accéder. Comme il a été dit au point 5, compte tenu des incidents occasionnés par la présence de nombreux manifestants dans les locaux de la mairie lors de la réunion organisée le 20 juin 2016, la ville de La Rochelle était fondée à mettre en place un système de " filtrage ", prenant la forme d'une grille fermée à clé et ouverte au cas pas car par des agents de police pour permettre l'entrée des seuls participants au comité, à l'occasion de la réunion organisée le 29 juin 2016. A cet égard, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les représentants du personnel membres du comité, et mêlés aux manifestants, se seraient vus empêcher, par lesdits policiers, d'accéder à la salle dans laquelle devait se tenir la réunion du 29 juin. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat d'huissier produit par le syndicat départemental Sud CT 17 que certains membres du comité ont dû renoncer à se rendre à cette réunion parce qu'ils ont été empêchés d'accéder à la grille par la " barrière humaine " formée par les manifestants, et non parce que les policiers présents auraient refusé de leur ouvrir la grille.
8. Dans ces conditions, et dès lors que, comme l'a relevé le tribunal administratif, le quorum était atteint, le moyen tiré de ce que l'avis du comité technique aurait été recueilli à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que le syndicat départemental Sud CT 17 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 juillet 2016 par laquelle le conseil municipal de la ville de La Rochelle a approuvé le dispositif portant définition et organisation du temps de travail des agents de la commune à compter du 1er janvier 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat départemental Sud CT 17 une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de La Rochelle, non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat départemental Sud CT 17 est rejetée.
Article 2 : Le syndicat départemental Sud CT 17 versera à la ville de La Rochelle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat départemental Sud CT 17 et à la ville de La Rochelle.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme B... A..., présidente-assesseure,
Mme C... E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2020.
Le rapporteur,
Sylvie E...
Le président,
Dominique Naves
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX03039