Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1904006 du 12 mars 2020, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2020, M. B..., représenté par Me I..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Lot du 20 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer
sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il abandonne les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte
et de l'insuffisance de motivation, et ne conteste pas la substitution de base légale effectuée
par le tribunal ;
- dès lors que le préfet avait accepté, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, d'examiner l'opportunité d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel, il disposait des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont conférés par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel dispose que la condition de disposer d'un visa de long séjour n'est pas opposable à l'étranger ; c'est ainsi à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet, qui ne pouvait se fonder sur l'absence au dossier des éléments de qualification professionnelle, aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'absence de visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2020, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'attestation d'expérience professionnelle produite par M. B... était sans valeur probante et ne suffisait pas à démontrer qu'il disposait d'une véritable qualification ou expérience ;
- il pouvait rejeter la demande au seul motif que M. B... ne justifiait pas d'un visa de long séjour ;
- la situation personnelle et familiale de M. B... ne justifie pas une admission exceptionnelle au séjour.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 16 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité marocaine, a déclaré être entré en France le 14 février 2014. Le 20 mai 2019, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 20 juin 2019, le préfet du Lot a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 12 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage
et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie
de restrictions géographiques ou professionnelles. / (...). " Aux termes de l'article 9 du même
accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". A la demande du préfet du Lot, le tribunal a substitué les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, applicables au titre de séjour sollicité par M. B..., aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles était fondée la décision de refus de titre de séjour. Cette substitution n'est pas contestée. Les premiers juges ont ensuite relevé que le préfet du Lot ne pouvait légalement rejeter la demande au motif que M. B... ne présentait aucun document relatif à sa qualification, son expérience
ou ses diplômes en adéquation avec le poste proposé dès lors que l'intéressé produisait
une attestation de travail au Maroc en qualité de bûcheron élagueur et que la demande d'autorisation de travail déposée par la société qui souhaitait le recruter en France portait précisément sur un emploi de bûcheron débroussailleur. Ils ont cependant estimé que le second motif, tiré de ce que M. B... ne satisfaisait pas à la condition de visa exigée par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la demande relevant de l'article 3 de l'accord franco-marocain, suffisait à fonder légalement le rejet de cette demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour était présentée exclusivement en qualité de salarié. Si la décision, en tant qu'elle relève que M. B... ne fait valoir ni considérations humanitaires, ni motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour, comporte également un refus de régularisation à titre dérogatoire, aucune des pièces produites n'était de nature à caractériser une situation particulière justifiant une telle mesure, l'intéressé, entré en France à l'âge de 30 ans, y étant dépourvu d'attaches autres que quelques relations amicales. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet aurait pris la même décision de refus de titre de séjour portant la mention " salarié " s'il ne s'était fondé que sur l'absence de visa de long séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées
des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Lot.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme H... G..., présidente,
Mme A... D..., présidente-assesseure,
Mme C... F..., conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.
La rapporteure,
Anne D...
La présidente,
Catherine G...La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX01216