Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 en tant que le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1901047 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les décisions du 22 juillet 2019 par lesquelles le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de titre de séjour de M. B... A... et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 9 juin 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ainsi pas été méconnues ;
- la décision de refus de titre de séjour ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;
- il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2020, M. A... conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'État d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., né le 26 janvier 1982, de nationalité dominicaine, qui déclare être entré en France le 17 octobre 2012, a sollicité, le 20 septembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juillet 2019, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet de la Guadeloupe relève appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les décisions refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la légalité des décisions du 22 juillet 2019 :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a conclu un pacte civil de solidarité le 23 août 2016 avec une ressortissante française. La réalité de la vie commune est notamment établie par de nombreuses attestations précises et circonstanciées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A... a reconnu être le père de deux enfants nés le 26 août 2008 et le 28 août 2011, issus d'une précédente union avec une compatriote, dont il est constant qu'elle est en situation régulière en France. Il ressort des factures, messages et attestations précises versées au dossier que M. A... contribue à l'entretien et l'éducation de ses enfants notamment par le financement de fournitures scolaires et de matériel informatique, l'accompagnement aux activités parascolaires, l'achat de jeux, la location d'hébergement saisonnier et la livraison de denrées alimentaires. Enfin, M. A... produit une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de préparateur automobile. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal administratif de la Guadeloupe a jugé que la décision du 22 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et l'a annulée, pour méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 22 juillet 2019 en tant qu'il a refusé à M. A... un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe est rejetée.
Article 2 : L'État versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Didier Salvi, président,
Mme C..., premier conseiller,
Mme Charlotte Isoard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.
Le rapporteur,
C...Le président,
Didier Salvi
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX02334 2