Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler son changement d'affectation au poste d'accueil, à temps plein, à la mairie de la commune de Brax, de condamner la commune de Brax à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle a été victime et d'enjoindre à la commune de Brax, d'une part de la réintégrer dans ses fonctions antérieures et, d'autre part, de procéder au réexamen de l'évaluation des heures supplémentaires de travail dissimulé qu'elle aurait accomplies pour le compte du Syndicat mixte du Courbet et de rémunérer le travail ainsi reconnu.
Par un jugement n° 1702005 du 15 février 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2019, Mme E..., représentée par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 février 2019 ;
2°) d'annuler son changement d'affectation au poste d'accueil, à temps plein, à la mairie de la commune de Brax ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brax la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral résultant du harcèlement moral dont elle a été victime ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Brax une somme correspondant à la rémunération de l'ensemble des heures durant lesquelles elle a travaillé pour le compte du Syndicat mixte de Courbet ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Brax une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2020, la commune de Brax, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce que soit mise à la charge de Mme E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2020, Mme E... demande à la cour de donner acte de son désistement d'instance et d'action.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2020, la commune de Brax déclare accepter ce désistement et renonce à sa demande de condamnation au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°90-126 du 9 février 1990 ;
- le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 ;
- le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... F...,
- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... a, dans un mémoire enregistré le 4 novembre 2020, demandé à la cour de donner acte de son désistement d'instance et d'action. Ce désistement est pur et simple. La commune de Brax, par son mémoire du 4 novembre 2020 susvisé, a déclaré accepter ce désistement et s'est également désistée purement et simplement de ses conclusions accessoires au titre des frais liés à l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte à Mme E... de son désistement d'instance et d'action et, à la commune de Brax, de son désistement de ses conclusions accessoires au titre des frais liés à l'instance.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... E... et à la commune de Brax.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme C... B..., présidente-assesseure,
Mme D... F..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2020.
Le président,
Dominique Naves
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 19X01615