Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 16 août 2018 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.
Par un jugement n° 1805317 du 27 mai 2020 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2020, M. B..., représenté par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 16 août 2018 ;
3°) d'enjoindre à lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile avec effet au 30 mars 2018 dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas procédé un examen particulier de sa situation ;
- l'OFII s'est estimé en situation de compétence liée pour refuser lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en raison du dépassement sans motif légitime du délai de 120 jours pour introduire sa demande d'asile ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'OFII ne l'a pas invité dans une langue qu'il comprend à présenter ses observations sur son projet de rejet de la demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- il présente des motifs légitimes justifiant du non dépôt de sa demande d'asile dans les délais.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. I... D...,
- et els observations de Me H... représentant M. B....
Une note en délibéré, présentée pour l'OFII, représenté par Me J... a été enregistrée le 30 novembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant albanais, né le 8 avril 1969, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 27 juin 2013. Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Dordogne en date du 15 mars 2017 portant refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement et d'une décision fixant le pays de renvoi, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Bordeaux par un arrêt du 28 novembre 2017.
M. B... a sollicité l'asile le 30 mars 2018 au guichet unique de la préfecture. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2018 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.
2. En premier lieu, Mme C... E..., directrice territoriale de l'OFII, qui a signé la décision contestée, bénéficiait d'une délégation de signature du directeur général de l'OFII en date du 1er janvier 2016, à l'effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Bordeaux telles que définies par la décision du 31 décembre 2013, parmi lesquelles figure les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil. Contrairement à ce que soutient le requérant en appel cette délégation de signature a fait l'objet d'une publication au bulletin officiel du ministère de l'intérieur
n° 2016-2 du 15 février 2016. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente (...) ". Selon les dispositions de l'article L. 744-8 du même code dans sa version alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : (...) 3° Refusé si le demandeur (...) n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. (...). / (...) La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. (...) ". Aux termes du 3° du III de l'article L. 723-2 : " L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que (...) Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France ".
4. La décision contestée du 16 août 2018 vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et expose que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est retiré au motif que M. B... n'avait pas sollicité le bénéfice de l'asile dans le délai de 120 jours suivant son entrée sur le territoire français. Par ailleurs, cette décision fait également état de ce que l'OFII a notifié à l'intéressé, par un courrier du
30 mars 2018, son intention de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et lui a indiqué qu'il disposait d'un délai de 15 jours pour lui faire parvenir des observations. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le directeur territorial de l'OFII s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B....
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : (...) 3° Refusé si le demandeur (...) n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article
L. 723-2. (...). / (...) La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil (...) est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. (...) ". Aux termes de l'article R. 744-9 du même code dans sa version applicable : " I. Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'office lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend (...) ".
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, lors de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil du 4 avril 2018, M. B... a certifié avoir été informé dans une langue qu'il comprend des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil. D'autre part, il est constant que l'Office a informé M. B... de son intention de rejeter sa demande et l'a invité à formuler des observations par une décision du 30 mars 2018 régulièrement notifiée, et que ce dernier s'est abstenu d'en présenter. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été invité dans une langue qu'il comprend à présenter ses observations écrites avant l'intervention de la décision contestée en méconnaissances des articles L. 744-8 et R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
8. En cinquième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'Office se serait estimée tenue de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à M. B....
9. Enfin, et contrairement à ce que soutient M. B..., dont il est constant que lors de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil du 4 avril 2018 il a certifié avoir été informé dans une langue qu'il comprend des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil, la circonstance tenant à ce que sa situation d'étranger en situation irrégulière ne maîtrisant pas la langue française aurait entraîné une perte de repères et l'aurait profondément perturbé ne saurait caractériser un motif légitime au sens des dispositions précitées de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par ailleurs, M. B... soutient que son état de santé serait très précaire il n'apporte aucun élément permettant d'établir la gravité de son état de santé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2018 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. I... D..., président,
Mme G... F..., présidente assesseure
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2020.
La présidente assesseure,
Karine F...
Le président,
Dominique D...
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX02690