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14/12/2020 | FRANCE | N°20BX03194

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 14 décembre 2020, 20BX03194


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Constructel constructions et télécommunications a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 20 juin 2018 par laquelle la directrice des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Martinique a prononcé à son encontre une amende administrative, d'un montant de 63 000 euros, à la suite d'un contrôle de l'inspection du travail, à l'occasion duquel il a été constaté qu'elle n'établissait pas de document individuel de dé

compte de la durée de travail, conforme à la réglementation.

Par un jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Constructel constructions et télécommunications a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 20 juin 2018 par laquelle la directrice des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Martinique a prononcé à son encontre une amende administrative, d'un montant de 63 000 euros, à la suite d'un contrôle de l'inspection du travail, à l'occasion duquel il a été constaté qu'elle n'établissait pas de document individuel de décompte de la durée de travail, conforme à la réglementation.

Par un jugement n° 1800521 du 7 novembre 2019 le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée sous le numéro 20BX00318, le 22 janvier 2020, la société Constructel constructions et télécommunications, représentée par Me C..., a demandé à la cour d'annuler ce jugement, à titre principal, d'annuler cette décision du 20 juin 2018 et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende administrative infligée à un montant de 100 euros par salarié.

Par une ordonnance n°20BX00318 du 19 août 2020 la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté cette requête d'appel comme étant tardive.

Par une requête en rectification d'erreur matérielle, enregistrée sous le numéro 20BX03194, le 18 septembre 2020, la société Constructel constructions et télécommunications, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance n°20BX00318 du 19 août 2020 ;

2°) d'ordonner la réouverture de l'instruction de l'affaire enregistrée sous le n°20BX00318.

Elle soutient que :

- aucun accusé de réception ne lui a été communiqué ;

- le jugement contesté lui a été notifié le 22 novembre 2019 et non comme l'a retenu l'ordonnance contestée le 20 novembre 2019, de sorte que le délai d'appel de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative n'était pas expiré le 22 janvier 2020, date d'enregistrement de sa requête d'appel.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Basset, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la société Constructel constructions et télécommunications.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. Pour rejeter la requête de la société Constructel constructions et télécommunications dirigée contre le jugement n°1800521 du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de la Martinique, comme étant irrecevable, l'ordonnance attaquée du 19 août 2020 a relevé, au visa de l'avis de réception signé le 20 novembre 2019, que ce jugement avait été notifié à la requérante à cette date et que sa requête d'appel, ayant été enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2020, soit après l'expiration du délai de deux mois visé par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, était tardive. Il ressort toutefois de l'état du suivi internet de l'acheminement des lettres recommandées de ce service de La poste que la lettre de notification du jugement en litige adressée en recommandé avec accusé de réception n° 2C12226545296 a été distribuée le 22 novembre 2019. Dès lors le délai d'appel, qui courait jusqu'au 22 janvier 2020 n'était pas expiré lors du dépôt de la requête d'appel le 22 janvier 2020. Par suite, la requête d'appel de la société Constructel constructions et télécommunications était recevable. Ainsi, c'est par une erreur matérielle qu'il a été jugé, par l'ordonnance du 19 août 2020, que cette requête était tardive et donc irrecevable. Cette erreur n'est pas imputable à la requérante et a eu une influence sur le jugement de l'affaire. Dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle de la société Constructel constructions et télécommunications doit être admise.

3. Il y a donc lieu de déclarer l'ordonnance n°20BX00318 du 19 août 2020 nulle et non avenue et de rouvrir l'instruction de la requête de la société Constructel constructions et télécommunications.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la cour du 16 septembre 2019 est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : L'instruction de la requête enregistrée sous le n°20BX00318 est rouverte.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Constructel constructions et télécommunications et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. A..., président-rapporteur,

Mme B..., présidente-assesseure,

Mme Rey-Gabriac, premier-conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2020.

La présidente-assesseure,

Karine B...Le président-rapporteur,

Dominique A...

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°20BX03194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03194
Date de la décision : 14/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: M. Dominique NAVES
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : DUFFAUD ; DUFFAUD ; DUFFAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-14;20bx03194 ?
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