Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
Par un jugement n° 2000417 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2020, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé ce délai, subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai.
Il soutient que :
- il participe effectivement à l'entretien de sa fille française dans la mesure de ses moyens ;
- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant algérien né le 27 octobre 1989, est entré irrégulièrement en France en dernier lieu au cours du mois de septembre 2018. Il a déposé une demande de délivrance de certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 14 janvier 2020, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. M. E... relève appel du jugement du 4 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. (...) ".
3. Il est constant que M. E... est le père d'une enfant française née le 12 août 2014 qu'il avait reconnue le 24 avril précédent alors qu'il était placé en rétention administrative avant d'être reconduit en Algérie. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 11 mai 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère qui exerce l'autorité parentale exclusive à son égard. D'ailleurs, depuis son retour en France, M. E... ne fait état d'aucune démarche, antérieure à l'arrêté litigieux, pour obtenir l'autorité parentale à l'égard de son enfant. Si le requérant fait valoir qu'il a saisi le 24 février 2020 le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à obtenir un droit de visite et d'hébergement, cette circonstance postérieure à l'arrêté litigieux est sans incidence sur sa légalité. D'autre part, selon le même jugement du 11 mai 2017, une unique rencontre a eu lieu entre M. E... et son enfant au cours de la période allant du mois d'août 2015 au mois de mai 2017. Le requérant ne justifie pas subvenir effectivement aux besoins de son enfant par la production d'un bordereau d'opération bancaire faisant apparaitre un unique virement d'un montant de 220 euros en décembre 2019 ainsi que de tickets de caisse et des factures d'achats de produits pour enfants entre les mois d'août 2019 et janvier 2020 alors que l'intéressé ne justifie pas verser à la mère de son enfant la contribution mensuelle fixée par le jugement précité du juge aux affaires familiales à la somme de 110 euros. Dans ces conditions, et alors même que M. E... rende dorénavant visite à sa fille le mercredi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, à supposer que le requérant ait entendu s'en prévaloir.
4. À supposer que M. E... ait entendu reprendre en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de fait ou de droit nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
5. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte des stipulations précitées que, dans son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Ainsi qu'il a été développé au point 3 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... entretiendrait avec sa fille des liens d'une ancienneté et d'une intensité telles que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. B... A..., président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.
Le rapporteur,
Didier A...
Le président,
Marianne HardyLe greffier,
Stéphan Triquet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX02782