La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2020 | FRANCE | N°18BX02099

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2020, 18BX02099


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, Mme H... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les conventions de délégation de service public pour l'aménagement et l'exploitation du centre équestre de la Vaysse conclues le 5 mars 2014 puis le 1er octobre 2014 entre la communauté de communes du bassin de Decazeville Aubin et Mme C... et de condamner cette communauté de communes à lui verser la somme de 375 750 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1402231-1501666 du 14

mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a jugé qu'il n'y avait plus lie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, Mme H... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les conventions de délégation de service public pour l'aménagement et l'exploitation du centre équestre de la Vaysse conclues le 5 mars 2014 puis le 1er octobre 2014 entre la communauté de communes du bassin de Decazeville Aubin et Mme C... et de condamner cette communauté de communes à lui verser la somme de 375 750 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1402231-1501666 du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la convention de délégation de service public conclue le 5 mars 2014 et à l'indemnisation des préjudices que Mme A... a subi à raison de la conclusion de cette convention, a annulé la convention de délégation de service public pour l'aménagement et l'exploitation du centre équestre de la Vaysse conclue le 1er octobre 2014 à effet du dernier jour du sixième mois suivant la notification de ce jugement et a condamné la communauté de communes Decazeville communauté, venant aux droits de la communauté de communes du bassin de Decazeville Aubin, à verser une somme de 4 000 euros aux ayants droits de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2018, et des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2019 et 8 juin 2020, la communauté de communes du bassin de Decazeville-Aubin, devenue l' établissement public de coopération intercommunale Decazeville Communauté et représentée par Me E..., entend, dans le dernier état de ses écritures, se désister de ses conclusions dirigées contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 14 mars 2018 et demande à la cour de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par les ayants-droit de Mme A....

Elle soutient que :

- les intimés n'ont pas formé d'opposition à son désistement d'instance ;

- Mme A... ne disposait pas d'une chance sérieuse de se voir attribuer la convention de délégation de service public conclue avec Mme C... le 1er octobre 2014 et ses ayants-droits ne justifient pas qu'elle aurait subi des préjudices d'un montant supérieur à celui accordé par le tribunal.

Par des mémoires, enregistrés les 21 juin 2019 et les 7 février et 7 juillet 2020, M. K... N... A..., Mme L... A..., M. B... A... et Mme F... A..., en leur qualité d'ayants-droits de leur fille et soeur, Mme H... A..., représentés par Me D..., concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé à la somme de 375 750 euros assortie des intérêts légaux la condamnation prononcée à l'encontre de l'établissement Decazeville Communauté, à l'annulation de la convention temporaire d'occupation du domaine public conclue avec Mme C... pour l'exploitation du centre équestre de la Vaysse et à ce que Decazeville Communauté soit condamné à leur verser la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Ils soutiennent que la gestion d'un centre équestre consiste, sans contestation possible, à gérer un service public de sorte qu'il n'est pas possible de confier cette gestion au titulaire d'une convention d'occupation du domaine public ; que Decazeville Communauté n'établit pas que Mme C... était la seule candidate pour l'attribution de cette convention ; que cette attribution caractérise une rupture du principe d'égalité de traitement dès lors que l'établissement public avait considéré en 2013 que l'appel d'offre auquel Mme A... était, de même, seule à avoir répondu devait nécessairement être déclaré infructueux ; que Mme C... est rémunérée par la collectivité pour exploiter un centre équestre, ce qui démontre le favoritisme dont elle bénéficie ; que les fautes commises par la communauté de communes lors de l'attribution de la convention de délégation de service public du 1er octobre 2014 ont été établies par le tribunal administratif ; que Mme A... disposait d'une chance sérieuse de se voir attribuer la convention de délégation de service public conclue avec Mme C... le 1er octobre 2014 et qu'ils justifient du montant des différents préjudices qui ont résulté de l'attribution irrégulière de cette délégation.

Par lettre en date du 3 décembre 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la convention temporaire d'occupation du domaine public conclue entre Decazeville Communauté et Mme C... sont nouvelles en appel, concernent, de surcroît, un litige distinct de celui visé par l'appel principal et sont dès lors irrecevables.

Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public ainsi soulevé, enregistré le 8 décembre 2020, Decazeville Communauté conclut à l'irrecevabilité des conclusions incidentes tendant à l'annulation de la convention temporaire d'occupation du domaine public conclue entre Decazeville Communauté et Mme C....

Il soutient que ces conclusions sont nouvelles en appel et qu'elles concernent un litige distinct de celui visé par l'appel principal.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G...,

- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public,

- et les observations de Me I..., substituant Me D..., représentant M. A... K..., Mme J..., M. A... B... et Mme A... F....

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention d'affermage conclue le 29 avril 2004 et arrivant à échéance le 31 décembre 2013, la communauté de communes du bassin Decazeville-Aubin, devenue l'établissement public Decazeville Communauté, a confié à Mme H... A... l'exploitation du centre équestre de la Vaysse. Après avoir déclaré infructueuses deux procédures d'appel d'offre relatives à l'attribution d'une délégation de service public pour la gestion et l'aménagement de ce centre équestre, la candidature de Mme C... a été retenue à l'issue d'un troisième appel d'offre. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les conventions de délégation de service public pour l'aménagement et l'exploitation du centre équestre de la Vaysse conclues le 5 mars 2014 puis le 1er octobre 2014 entre la communauté de communes du bassin de Decazeville-Aubin et Mme C... et de condamner la communauté de communes à lui verser une indemnité de 375 750 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction irrégulière de ces conventions. Par un jugement du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la convention de délégation de service public conclue le 5 mars 2014, à laquelle s'est substituée, avant tout commencement d'exécution, la convention conclue aux mêmes fins le 1er octobre 2014, a annulé cette dernière convention à effet du dernier jour du sixième mois suivant la notification de ce jugement et a condamné la communauté de communes à verser une somme de 4 000 euros aux ayants-droits de Mme A..., lesquels ont repris l'instance le 23 février 2018.

2. En premier lieu, par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 31 juillet 2019, Decazeville Communauté déclare se désister des conclusions de sa requête tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement attaqué du 14 mars 2018. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Les conclusions incidentes des intimés présentées pour la première fois en appel et tendant à l'annulation de la convention d'occupation temporaire du domaine public conclue entre Decazeville Communauté et Mme C... après l'annulation de la convention de délégation de service public dont elle était précédemment titulaire concernent un litige distinct de l'appel principal dirigé contre l'annulation contentieuse de cette dernière convention. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

4. Toutefois, les intimés ont également demandé, par la voie de l'appel incident, que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il n'a pas fixé à la somme demandée de 375 750 euros assortie des intérêts légaux la condamnation prononcée à l'encontre de la communauté de communes. Ces conclusions ont été présentées antérieurement au désistement de l'appel principal et ne concernent pas un litige distinct. Enfin, les ayants-droits de Mme A... n'ont pas accepté ce désistement mais ont, au contraire, réitéré leurs conclusions dans un mémoire qui a été enregistré le 7 février 2020, dans le délai de quinze jours fixé par le tribunal aux termes d'une lettre datée du 2 février précédent. Par suite, il y a lieu pour la cour de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur ces conclusions incidentes.

5. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.

6. Il résulte du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré que les irrégularités entachant la procédure de passation de la convention de délégation de service public litigieuse et le contenu de celle-ci étaient de nature à engager la responsabilité de la communauté de commune à raison des préjudices que ces irrégularités fautives ont causés à Mme A.... Toutefois, les intimés n'établissent pas que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont également considéré que Mme A... ne disposait pas de chances sérieuses de se voir attribuer cette convention en se bornant à faire valoir qu'elle a été classée en deuxième position par la commission d'analyse des offres et à soutenir que les moyens équestres, les licenciés et l'antériorité de l'activité professionnelle dont s'est prévalu Mme C... étaient ceux de l'association dont elle était salariée et dont son père était le dirigeant alors qu'il résulte au contraire de l'instruction, en particulier de l'extrait Kbis et du bilan au 31 décembre 2012 que Mme C... a produit à l'appui de son offre, qu'elle exploite depuis 2002, en son nom personnel, le centre équestre sportif figeacois, que cette entreprise disposait au 31 décembre 2012 d'actifs pour un montant comptable de 88 055 euros et avait réalisé au titre de l'année 2012 un chiffre d'affaire de 73 395 euros.

7. En outre, les intimés ne produisent aucune pièce ni aucun élément matériel permettant de considérer que les premiers juges n'auraient pas procédé à une juste évaluation du montant des frais engagés par Mme A... pour présenter son offre en le fixant à la somme de 4 000 euros. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que le préjudice moral dont entendent se prévaloir les ayants-droits de Mme A..., à le supposer établi, n'est pas un préjudice dont le concurrent irrégulièrement évincé d'un contrat public peut demander l'indemnisation, à fortiori lorsqu'il ne disposait pas de chances sérieuses de se voir attribuer ce contrat.

8. Il résulte tout de ce qui précède que les intimés ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont limité à la somme de 4 000 euros le montant du préjudice subi par Mme A... du fait des fautes ayant entaché la procédure d'attribution de la convention de délégation de service public litigieuse. Par suite, leurs conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué doivent être rejetées. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Decazeville Communauté la somme que demandent les intimés en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'établissement public Decazeville Communauté dans la présente instance.

Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par les ayants-droits de Mme A... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public Decazeville Communauté, à M. K... N... A..., à Mme L... A..., à M. B... A... et à Mme F... A....

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme M..., présidente-assesseure,

M. Manuel G..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2020

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N°18BX02099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX02099
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : CABINET AGN AVOCATS DEVELOPPEMENT TOULOUSE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-18;18bx02099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award