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22/12/2020 | FRANCE | N°19BX00793

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 22 décembre 2020, 19BX00793


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 février 2017 par lequel le maire de Galgon a délivré à Mme A... un permis de construire trois logements avec garages sur la parcelle cadastrée section AW n°36, située 43 lieu-dit " Bourricaud RD 138 " à Galgon.

Par un jugement n° 1701381 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 7 février 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoir

e enregistrés les 26 février et 26 juillet 2019, la commune de Galgon, représentée par Me B..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 février 2017 par lequel le maire de Galgon a délivré à Mme A... un permis de construire trois logements avec garages sur la parcelle cadastrée section AW n°36, située 43 lieu-dit " Bourricaud RD 138 " à Galgon.

Par un jugement n° 1701381 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 7 février 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février et 26 juillet 2019, la commune de Galgon, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2018 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. D... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de M. D... le versement d'une somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de M. D... était irrecevable en ce qu'il n'a pas rapporté la preuve d'un trouble dans ses conditions d'utilisation et de jouissance de son bien ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'est pas régulièrement signé en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement n'est pas suffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de l'exploitation agricole de M. D... ;

- la propriété de M. D... étant constituée de trois bâtiments dissociables, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les bâtiments de l'exploitation agricole de M. D... formeraient un ensemble immobilier indissociable ;

- le tribunal n'a pas pris en compte de manière contradictoire tous les éléments versés au dossier et a sélectionné un constat d'huissier réalisé pour les besoins de la cause en mars 2017 alors même qu'un constat d'huissier dressé par la commune au moment de l'instruction du permis de construire a été produit ;

- le bâtiment le plus proche du terrain d'assiette du projet litigieux n'est pas destiné à renfermer des animaux de sorte que le respect d'une distance de 50 mètres ne s'applique pas à celui-ci mais aux seuls bâtiments renfermant des animaux ; la distance de 50 mètres entre la zone de constructibilité sur le terrain d'assiette du projet et l'étable de M. D..., immeuble le plus à même de renfermer des animaux, est respectée ;

- les prescriptions spéciales de distance prévues par les règlements sanitaires locaux ne s'appliquent pas dès lors que les bâtiments agricoles n'ont pas été régulièrement édifiés et exploités ; l'exploitation n'est pas conforme aux articles 153-1 et 155 du règlement sanitaire départemental ;

- si la cour considérait que la distance entre le projet et le bâtiment agricole ne respectait pas la distance des 50 mètres, elle ne procèderait qu'à une annulation partielle, invitant le pétitionnaire à procéder à une demande de permis de construire modificatif en application des articles L. 600-5 et suivants du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 17 juin 2019, M. D..., représenté par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Galgon d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens développés par la commune de Galgon ne sont pas fondés. Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des articles L. 600-5 et suivants du code de l'urbanisme dès lors qu'une mise en conformité du projet supposerait de revoir l'implantation de deux des trois constructions sur une distance de dix mètres environ, ce qui remettrait en cause l'économie générale du projet et ne pourrait faire l'objet d'un permis de construire modificatif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1983 portant règlement sanitaire départemental de la Gironde ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- les observations de Me B..., représentant la commune de Galgon, et celles de Me C..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 février 2017, le maire de Galgon a délivré à Mme E... A... un permis de construire un ensemble de trois maisons d'habitation avec garages sur une parcelle cadastrée section AW n° 36 située 43 lieu-dit " Bourricaud " RD 138. La commune de Galgon relève appel du jugement du 28 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté à la demande de M. D..., exploitant agricole et propriétaire de la parcelle voisine du terrain d'assiette du projet.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort de la minute du jugement attaqué, transmise à la cour par le tribunal administratif de Bordeaux, qu'elle a été signée par le rapporteur, le président et le greffier, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative cité au point précédent. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la commune de Galgon ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. Pour répondre à l'argumentation de la commune de Galgon tirée du caractère irrégulier de l'exploitation et des bâtiments agricoles de M. D..., le tribunal administratif de Bordeaux a jugé, d'une part, que l'exploitation de M. D... ne relevait pas de la règlementation des installations classées et, d'autre part, que le moyen tiré du caractère irrégulier de la construction du bâtiment servant de grange et d'étable était inopérant. Par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Galgon, le jugement est suffisamment motivé sur ces points.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

6. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, (...) que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est propriétaire de parcelles, situées à proximité immédiate du terrain d'assiette des constructions projetées, sur lesquelles sont implantées un bâti principal à usage d'habitation ainsi qu'un ensemble de constructions à usage agricole, lesquelles sont situées à environ sept mètres du terrain de la pétitionnaire. La circonstance que la propriété de M. D... soit séparée du terrain d'assiette des constructions envisagées par un chemin rural ne remet pas en cause sa qualité de voisin immédiat. Par ailleurs, M. D... étant exploitant agricole et éleveur de bovins, son exploitation est nécessairement génératrice de nuisances pour les habitations situées à proximité et elle pourrait se voir remise en cause par les occupants de ces habitations, ce qui pourrait entraîner la dépréciation de sa propriété. Ainsi, au regard de la localisation du projet, comportant trois constructions à usage d'habitation, et au vu des contraintes susceptibles de peser sur les conditions d'exploitation de l'activité agricole de M. D..., c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que ce dernier justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire attaqué.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

9. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (...) ". L'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime précise : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. (...) / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa (...) ". Aux termes de l'article 153-4 de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1983 portant règlement sanitaire départemental de la Gironde : " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahier des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : (...) / les autres élevages (...) ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si l'ensemble des constructions appartenant à M. D..., confrontant directement le chemin rural, est constitué de trois parties, il ressort du constat d'huissier établi le 28 mars 2017 que ces parties sont communicantes. En outre, les constructions présentent un lien fonctionnel dès lors qu'elles sont toutes trois destinées à l'exploitation agricole et il ressort de ce même constat d'huissier ainsi que des attestations versées au dossier que les trois parties servent à parquer les animaux de M. D..., dont la qualité d'éleveur bovin n'est pas contestée. Contrairement à ce que soutient la commune, le constat d'huissier établi le 16 septembre 2016, qui atteste l'absence d'animaux dans cet ensemble de constructions, n'est pas en contradiction avec le constat réalisé le 28 mars 2017 dès lors que M. D... fait valoir, sans être contredit, que les animaux ne sont enfermés que de la mi-décembre à la période de fenaison. Ainsi, les bâtiments constituant cet ensemble de constructions doivent être regardés comme des bâtiments renfermant des animaux au sens des dispositions du règlement sanitaire départemental alors même qu'ils ne sont pas occupés de façon continue tout au long de l'année. Dans ces conditions, en application de ce règlement, les constructions projetées devaient être implantées à une distance minimale de 50 mètres de cet ensemble de constructions.

11. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'élevage de M. D... serait soumis à la législation relative aux installations classées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte authentique du 27 septembre 2013 qui mentionne le testament du père de l'intimé du 11 juillet 1980, que l'élevage de bovins sur cette parcelle est ancien et la commune n'invoque aucune disposition qui aurait été méconnue et qui aurait nécessité, dans un tel cas, le dépôt d'un dossier de la part de M. D... après l'entrée en vigueur du règlement sanitaire départemental, issu de l'arrêté du 23 décembre 1983. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fonctionnement de l'exploitation de M. D..., par la seule existence d'une zone fumière, entrainerait une pollution des ressources en eau ou que cette zone fumière serait implantée à proximité d'une source ou d'une installation utilisée pour le stockage des eaux. Par suite, l'exploitation de M. D... ne peut être regardée comme méconnaissant l'article 155 du règlement sanitaire départemental. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les bâtiments d'exploitation seraient irrégulièrement implantés.

12. Or, il ressort du dossier de demande de permis de construire, et notamment du plan de masse, que deux des maisons dont la construction est envisagée sont situées à 39 et 41 mètres d'un des bâtiments renfermant les animaux de M. D.... Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que, pour des motifs de salubrité publique tenant à la proximité de l'élevage bovin de M. D..., le maire de Galgon, en autorisant le permis de construire sur la parcelle AW n° 36, avait méconnu les dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Gironde et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte à la salubrité publique telle que protégée par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

13. Toutefois, aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois constructions ne pourraient pas être implantées différemment dans le respect de la bande des cinquante mètres prévue par le règlement sanitaire départemental sans que cette modification apporte au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, il appartient à la cour d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... en première instance à l'encontre du permis de construire du 7 février 2017.

Sur les autres moyens développés à l'encontre du permis du 7 février 2017 :

15. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ".

16. M. D... n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait imposé à la commune de Galgon, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire de Mme A..., de recueillir, en application des dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, l'avis du service départemental d'incendie et de secours, lequel reste dès lors facultatif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme doit être écarté.

17. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". L'article R. 431-9 du même code dispose : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". Le caractère insuffisant du contenu de l'une des pièces composant un dossier de permis de construire ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure d'apprécier, grâce aux autres pièces du dossier, l'ensemble des critères énoncés par les dispositions invoquées.

18. En l'espèce, la notice du dossier de demande de permis de construire indique qu'il s'agit d'un terrain non boisé avec une pente inférieure à 10 % et qu'il existe un seul arbre sur le terrain. Contrairement à ce que soutient M. D..., ces mentions ne sont pas contradictoires, un terrain contenant un seul arbre ne pouvant être qualifié d'espace boisé. Si la notice précise que les constructions seront situées, côté nord, à 50 mètres de " l'étable ferme nord ", le plan de masse permet de comprendre que la pétitionnaire distingue, certes à tort, " la grange " de " l'étable " et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le bâtiment appelé " étable " ne serait pas distant de 50 mètres des constructions projetées. Par suite, cette seule mention n'est pas erronée. Si la notice se borne à indiquer que " le projet s'intègre dans l'ensemble des constructions environnantes et du paysage ", cette mention est complétée par les photographies permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et dans le paysage lointain. La circonstance que les photographies aient été prises du même angle de vue ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, au vu des autres pièces du dossier, à considérer que le service instructeur n'aurait pas été à même d'apprécier la situation du terrain. L'absence de cotation en trois dimensions du plan de masse est compensée par la production des plans de coupe et de façades qui ont permis au service instructeur d'apprécier les hauteurs du projet. Enfin, le dossier de demande de permis de construire comprend, contrairement à ce que soutient M. D..., des documents permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Par suite, le dossier de demande de permis de construire doit être regardé comme répondant, sur les points ainsi examinés, aux exigences des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme.

19. Toutefois, la notice du dossier de demande de permis de construire indique la présence de clôtures constituées de grillage et poteaux métalliques verts, haie de thuyas le long des clôtures et le plan de masse mentionne précisément sur la limite nord le long du chemin rural " grillage vert sur poteau métal ", sur la limite ouest jouxtant ce même chemin " haie thuyas + grillage poteau métal ", sur la limite sud jouxtant la route départementale " haie de thuyas grillage vert sur poteau métal " et sur la limite est " thuyas + grillage + poteau métal ". Or aucune pièce du dossier de demande de permis de construire ne mentionne la hauteur des haies ni celle du grillage. Par suite, l'autorité compétente n'a pas été en mesure d'apprécier la conformité du projet par rapport aux dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone Uh qui fixent des hauteurs maximales pour les éléments servant de clôtures. Dès lors, M. D... est fondé à soutenir que le dossier de demande du permis de construire contesté n'était pas suffisamment complet sur ce point.

20. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". L'article 3 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone Uh dispose : " (...) Accès 3.1- Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. / 3.2- Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,5m. / 3.3- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et doivent permettre l'approche des engins de lutte contre l'incendie et de secours ".

21 Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment de la notice et du plan de masse, que l'accès au projet s'effectuera via un chemin rural, conformément à l'avis du centre routier départemental du Libournais du 6 décembre 2016, et qu'au centre des constructions un plateau de manoeuvre en grave sur calcaire et bidime est prévu. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la largeur de cet accès serait inférieure à 3,5 mètres ou que les caractéristiques de cet accès ne permettraient pas de satisfaire aux exigences de sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article Uh 3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte à la sécurité publique telle que protégée par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent être écartés.

22. Aux termes de l'article 13 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone Uh : " Espaces libres et plantations, espaces boisés classés / 13.1 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 2 emplacements (...) ".

23. Il ressort du plan de masse qu'un emplacement de stationnement sera positionné à proximité de chacune des trois maisons d'habitation. Ainsi, dès lors que le projet ne prévoit la réalisation d'aucune aire de stationnement comprenant au moins deux emplacements, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone Uh doit être écarté comme inopérant.

24. Ainsi qu'il a été indiqué au point 18, s'il est constant que la notice indiquait que les constructions seraient situées à 50 mètres de " l'étable ferme nord ", le plan de masse permettait de comprendre que la pétitionnaire distinguait " la grange " de " l'étable " et de recalculer la longueur réelle entre les constructions projetées et le bâtiment d'élevage. Ainsi, cette mention, qui pouvait être aisément corrigée compte tenu des indications portées sur le plan de masse, n'était pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à induire en erreur le service instructeur sur la distance réelle entre l'ensemble immobilier renfermant les animaux et les constructions projetées. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été obtenu par fraude doit être écarté.

25. Ainsi qu'il a été indiqué au point 14, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Gironde et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte à la salubrité publique telle que protégée par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pourrait être régularisé sans que cette régularisation apporte au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Le vice tiré du caractère incomplet du dossier quant à la hauteur des clôtures envisagées est également régularisable. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête et d'impartir à Mme A... un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de notifier à la cour une mesure de régularisation sur ces points.

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 février 2017 du maire de Galgon jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre à Mme A... de notifier à la cour une mesure de régularisation des vices tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Gironde et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte à la salubrité publique telle que protégée par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire quant à la mention de la hauteur des clôtures envisagées.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., à Mme E... A... et à la commune de Galgon.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme G..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2020.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX00793 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00793
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. Réglementation sanitaire départementale.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : COUSSY BORDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-22;19bx00793 ?
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