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22/12/2020 | FRANCE | N°20BX02200

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 22 décembre 2020, 20BX02200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1905088 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 jui

llet 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1905088 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 août 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement du droit de plaidoirie prévu à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.

Il soutient que :

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- les décisions ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, l'intéressé n'ayant pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction des décisions, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen personnel et approfondi de sa situation ;

- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 13 octobre 1980, de nationalité algérienne, est entré en France le 26 avril 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 30 jours et a sollicité, le 14 octobre 2014, un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Après avoir fait l'objet d'un refus de titre de séjour par un arrêté du 27 juillet 2015, il a demandé, le 7 juin 2018, son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 8 août 2019, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. B... relève appel du jugement du 4 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. M. B... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, du défaut d'examen sérieux de sa situation et de la méconnaissance du principe du contradictoire. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'un syndrome anxio dépressif réactionnel. Il résulte de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. B..., qui se borne à soutenir qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Algérie eu égard au manque de structures médicales pour traiter les maladies psychiatriques, n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause cet avis. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " .

7. Si M. B... est entré en France en 2013, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis le 27 juillet 2015, date à laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française. S'il fait valoir que ses aïeuls étaient fonctionnaires et qu'ils ont servi dans l'armée française et s'il se prévaut de la présence en France de deux oncles et d'un cousin, il ressort des pièces du dossier qu'il est divorcé depuis 2017 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident ses parents, ses quatre soeurs et ses trois frères. Par ailleurs, il ne justifie pas disposer de liens d'une nature ou d'une intensité particulière en France. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, le défaut de prise en charge médicale de M. B... ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelles gravité. Dans ces conditions, le refus de séjour contesté ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus qui lui ont été opposés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés.

8. Pour les mêmes motifs, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant au remboursement du droit de plaidoirie ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme D..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2020.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX02200 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02200
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : COHEN TAPIA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-22;20bx02200 ?
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