Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, M. D... E... et Mme F... C... épouse E..., représentés par Me H..., demande au juge des référés de la cour :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de refus de titre de séjour datée du 31 mars 2020 de la préfète déléguée de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;
2°) d'enjoindre à la préfète la délivrance à M. E... d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en l'attente d'une décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros.
Ils soutiennent que :
- s'agissant de l'urgence :
- Mme E... bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au titre duquel elle perçoit un salaire mensuel net de 1 032 euros ;
- M. B..., fils de Mme E..., même s'il est majeur, réside habituellement avec le couple et est à leur charge ; il a entamé un cursus universitaire depuis peu, en septembre 2020 en suivant, au titre de l'année universitaire 2020/2021, les cours de première année de licence " Droit Administration " à l'université de Antilles en Guadeloupe ; sa bourse annuelle de 4 555 euros ne lui permet que de régler son loyer mensuel de 369 euros au CROUS ;
- le concours matériel de M. E... est donc indispensable à la famille ; or la promesse d'embauche dont il bénéfice subordonne la signature du contrat de travail à la double condition qu'il présente une autorisation de travail et un titre de séjour délivré par la préfecture de Saint-Martin ; par suite, le refus de séjour préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants et aux intérêts qu'ils entendent défendre ;
- s'agissant du doute sérieux :
- la décision attaquée souffre d'une " absence et/ou insuffisance de motivation " et a été prise en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision attaquée porte atteinte de façon disproportionnée au droit des requérants à mener une vie familiale normale au regard du but poursuivi puisque :
- M. E... réside sans discontinuer à Saint-Martin depuis son entrée le 19 mai 2015 ;
- M. E... a créé des attaches privées et familiales intenses, stables et anciennes en France ;
- M. E... a une communauté de vie de quatre ans avec son épouse, mère de M. G... B... né le 14 juin 2002 à Saint-Martin (97150), lequel est à la charge du couple, ayant en septembre 2020 débuté des études supérieures à l'université des Antilles en Guadeloupe ;
- la cellule familiale ne peut se reconstruire en Haïti vu que Mme E..., titulaire d'une carte de résident, et M. B..., de nationalité française, ont vocation à résider en France, pays dont M. E... maîtrise la langue tant à l'écrit qu'à l'oral.
- la décision attaquée viole l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête relative au fond du litige, enregistrée sous le n° 21BX00058.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. A... en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'état du dossier, aucun des moyens analysés ci-dessus, invoqués par M. et Mme E... à l'appui de leurs conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 31 mars 2020 de la préfète déléguée de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy refusant le séjour à M. E... n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en référé suspension en tant qu'elle est présentée par Mme E..., qu'il est manifeste que la requête de M. et Mme E... est mal fondée. Il y a donc lieu de la rejeter selon la procédure définie à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative y compris les conclusions accessoires à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... E... et Mme F... C... épouse E.... Copie en sera transmise à la préfète déléguée de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
Fait à Bordeaux, le 25 janvier 2021.
Le juge des référés,
D. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N°21BX00057