Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices de carrière et de pension qu'elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 1702174 du 5 décembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande et a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 décembre 2018 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis au titre de la perte de chance de poursuivre une carrière à son terme ;
3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 7 mai 2010 portant mise à la retraire pour invalidité repose sur une appréciation manifestement erronée dès lors qu'elle n'était pas invalide de manière définitive et absolue à l'exercice de toutes fonctions ; cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- cette décision illégale l'a privée de son traitement, à concurrence de 11 280 euros par an, de l'avancement d'échelon ou de grade et de droits à pension dès lors qu'elle aurait pu poursuivre son activité pendant six années ; le préjudice financier sera évalué forfaitairement à 100 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- si l'appelante a entendu soulever le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été examinée par les comité médicaux consultés, ce moyen est irrecevable en appel dès lors qu'elle n'a développé, dans ses écritures de première instance, que des moyens de légalité interne ;
- les moyens développés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55 % par une décision du 18 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du recteur de l'académie de Toulouse du 7 mai 2010, Mme B..., infirmière des services médicaux des administrations de l'Etat, qui exerçait ses fonctions au collège Voltaire de Tarbes, a été admise à la retraite pour invalidité, à compter du 13 février 2010, en raison de son incapacité définitive et absolue à exercer toutes fonctions. Après le rejet implicite de sa réclamation indemnitaire préalable adressée le 21 août 2017, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de cette décision. Elle relève appel du jugement n° 1702174 du 5 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B..., placée en arrêt maladie ordinaire pour dépression, a demandé l'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 13 février 2009. Le 21 juillet 2009, le comité médical départemental a émis un avis défavorable à l'octroi de ce congé et a conclu à l'inaptitude totale et définitive à l'exercice de toute fonction de Mme B.... Cet avis a été confirmé par le comité médical supérieur le 22 décembre 2009 ainsi que par une expertise d'un psychiatre des hôpitaux de Lannemezan du 6 mars 2010 indiquant que Mme B... était " inapte totalement et définitivement à reprendre son emploi d'infirmière scolaire ". Après avis de la commission de réforme du 2 avril 2010, le recteur de l'académie de Toulouse a, par une décision du 7 mai 2010, prononcé sa mise à la retraite pour invalidité, à compter du 13 février 2010, en raison de son incapacité définitive et absolue à exercer toutes fonctions. Si Mme B... fait valoir que son état de santé était en voie d'amélioration et qu'elle aurait dû être placée en congé de longue maladie, elle produit à l'appui de ses allégations deux certificats médicaux, le premier d'un praticien hospitalier du centre hospitalier des Pyrénées du 11 janvier 2010 qui constate une amélioration progressive de son état de santé mais qui précise également qu'il " persiste une phobie par rapport à son milieu scolaire " et qu'elle " souhaite reprendre son activité sur un poste de reclassement " et le second d'un médecin généraliste du 6 septembre 2010 qui constate que " lors de la consultation de ce jour, elle ne prend plus de Deroxat, n'a plus de suivi psychologique et ne parait plus dépressive ". Toutefois, ce dernier avis, postérieur à la décision attaquée ne se prononce pas sur son aptitude à exercer des fonctions à la date du 13 février 2010. Par ailleurs, si Mme B... se prévaut du rapport d'expertise établi le 3 juin 2014 par un psychiatre à la demande du juge des référés du tribunal administratif de Pau dans son ordonnance du 14 février 2014, le tribunal n'était pas lié par les conclusions de l'expertise qu'il avait ordonnée. Au demeurant, si cette expertise indique que " l'épisode dépressif majeur était en voie d'amélioration ", elle ajoute que " l'examen de contre-expertise ne stipule pas que celui-ci était guéri ". Enfin, si elle conclut à ce que " l'état clinique de Mme B... à la date du 13 février 2010 justifiait qu'elle restât en congé de maladie ", il ressort des pièces du dossier que l'agent avait épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire à cette date sans pouvoir prétendre à un congé de longue maladie compte tenu de son affection. Ainsi, les éléments versés au dossier par Mme B..., qui ne se prononcent pas sur son aptitude quant à l'exercice de ses fonctions au sein de l'administration, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du comité médical départemental confirmé par l'avis du comité médical supérieur ainsi que l'avis de la commission de réforme, tous convergents. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction qu'en décidant de prononcer la radiation des cadres de Mme B... en raison de son inaptitude totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions, constatée par les comités médicaux, le recteur de l'académie de Toulouse aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à son état de santé. Dès lors, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée à l'égard de Mme B... du fait de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.
Le rapporteur,
D...Le président,
Marianne Hardy
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX00462 2