Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2012.
Par un jugement n° 1701640 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 avril 2019, 10 mars, 17 avril et 8 décembre 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 février 2019 ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2012 ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de cette période à 4 326 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- la proposition de rectification du 9 juillet 2013 est insuffisamment motivée ;
- le service ne pouvait se référer à ses déclarations de 2011 pour déterminer ses recettes de la période concernée ; surtout, les recettes 2011 s'élevaient à 102 200 euros et non à 127 324 euros comme le retient la proposition de rectification ;
- il justifie de ses recettes et de ses charges en fournissant ses relevés bancaires, la déclaration BNC de l'année 2012 et les déclarations de TVA, qui révèlent que le chiffre d'affaires réalisé sur la période est de 55 624 euros, la TVA collectée de 10 902 euros et la TVA déductible de 6 576 euros ; par suite, la taxe restant due est de 4 326 euros ;
- cette comptabilité est fidèle et l'administration ne peut prétendre qu'elle a été établie pour les besoins de la cause, dès lors qu'elle a été informée par lettre recommandée du 27 décembre 2013 du retard pris par l'expert-comptable dans l'établissement de la comptabilité de l'année 2012 ;
- ses recettes 2012 sont largement inférieures à celle de 2011, dès lors qu'il a subi deux dégâts des eaux, des hospitalisations et de longs arrêts de travail.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2019 et 9 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'au vu des documents fournis par le requérant, la taxe sur la valeur ajoutée due est de 12 938 euros au titre de la période en cause.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de Mme B... C....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... A..., qui exerce à titre libéral la profession d'avocat, n'a pas déposé les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée CA 3 qu'il était tenu de souscrire au titre des mois de janvier à novembre 2012. Après un contrôle sur pièces et par proposition de rectification du 9 juillet 2013, l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette période selon la procédure de la taxation d'office.
2. Il relève appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamée au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2012 et qui trouve son origine dans le contrôle précité.
Sur l'étendue du litige :
3. Par décisions des 23 septembre 2019 et 5 juin 2020, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine a prononcé le dégrèvement à concurrence, respectivement, des sommes de 5 155 euros et 555 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée à M. A... au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2012. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête de M. A... :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
4. Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ".
5. La proposition de rectification du 9 juillet 2013, qui indique les bases d'impositions retenues par l'administration, leurs modalités de calcul et la période d'imposition, est dès lors, eu égard également à la procédure de taxation d'office suivie, suffisamment motivée.
En ce qui concerne le bien fondé des impositions en litige :
6. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous le cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".
7. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 9 juillet 2013, que le service, constatant, lors d'un contrôle sur pièces, que M. A... n'avait pas déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2012, s'est fondé sur le chiffre d'affaires hors taxe déclaré au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, pour un montant de 127 324 euros, ramené pour 11 mois à 117 000 euros. La taxe sur la valeur ajoutée collectée a ainsi été chiffrée à 22 932 euros. Le service ayant admis une taxe sur la valeur ajoutée déductible de 4 932 euros, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été chiffré à 18 000 euros. Toutefois, dans son mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2019, le service a reconnu avoir commis une erreur en retenant un montant de recettes pour l'année 2011 de 127 324 euros alors que le montant à retenir était de 102 200 euros, ramené pour 11 mois à 93 683 euros. En conséquence, le service a estimé que seule la somme de 13 430 euros en droits était due, et a prononcé en conséquence le dégrèvement mentionné au point 3
8. En premier lieu, en l'absence de dépôt de toute déclaration, afférente tant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'aux bénéfices non commerciaux de M. A... sur la période en cause, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le service ne pouvait se fonder sur les recettes réalisées en 2011.
9. En second lieu, M. A... produit devant la cour ses relevés de comptes bancaires professionnels ainsi que des factures datées de la période en cause. L'administration, après examen de ces documents, a retenu, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, les encaissements figurant sur les comptes professionnels, à l'exception des virements de compte à compte et des encaissements correspondant à des chèques émis par la mère de M. A..., les autres sommes étant, à défaut de justificatif, présumées relever de l'activité professionnelle de l'intéressé. Si M. A... soutient que les dépôts réalisés sur ses comptes professionnels par la SCI Jules D et la SCI Jules A ne sont pas des recettes taxables, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Il en ressort un chiffre d'affaires taxable de 83 613 euros hors taxes et une taxe sur la valeur ajoutée collectée de 16 388 euros. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, l'administration a admis la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures libellées au nom de M. A... et à son adresse professionnelle et réglées au 30 novembre 2012. Le service a ainsi admis la déduction d'un montant de 3 450 euros, inférieur à celui de 4 932 euros retenu dans la proposition de rectification, ainsi qu'il est rappelé au point 7. Après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée déductible de 3 450 euros de la taxe sur la valeur ajoutée collectée de 16 388 euros, le service a retenu une taxe sur la valeur ajoutée nette due de 12 938 euros. Par décision du 5 juin 2020, le directeur régional des finances publique a accordé à l'intéressé un dégrèvement, en droits et pénalités, de 555 euros.
10. M. A... produit également l'attestation d'un expert-comptable en date du 2 mars 2020, expliquant avoir établi la comptabilité de l'intéressé sur la base de pièces comptables de recettes et de dépenses, de journaux comptables, d'un grand livre, de la balance générale et de déclarations de TVA, ainsi que l'attestation émanant de " La prévoyance des avocats " en date du 12 décembre 2013, affirmant qu'il a été en arrêt de travail du 20 juillet 2012 au 7 octobre 2012, et des relevés de compte des débours. Ce faisant, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases imposables retenues par l'administration, sur le fondement de ses documents comptables et professionnels, après les dégrèvements prononcés les 23 septembre 2019 et 5 juin 2020.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a pas accordé la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée demeurant en litige. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A..., à concurrence des montants de 5 155 euros et 555 euros dont le dégrèvement a été prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme F..., présidente-assesseure,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.
Rendu public par dépôt au greffe le 11 février 2021.
Le président de chambre
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01420