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12/02/2021 | FRANCE | N°21BX00346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 février 2021, 21BX00346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue, notamment, de donner son avis sur l'adéquation des ouvrages publics réalisés sur la route départementale 914 avec la dangerosité de cette voie et les nuisances sonores qu'elle engendre, de déterminer s'ils sont suffisants et de donner un avis sur les préjudices de toute nature qu'il subit.

Par une ordonnance nÂ

° 2001386 du 14 janvier 2021, le vice-président du tribunal administratif de Lim...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue, notamment, de donner son avis sur l'adéquation des ouvrages publics réalisés sur la route départementale 914 avec la dangerosité de cette voie et les nuisances sonores qu'elle engendre, de déterminer s'ils sont suffisants et de donner un avis sur les préjudices de toute nature qu'il subit.

Par une ordonnance n° 2001386 du 14 janvier 2021, le vice-président du tribunal administratif de Limoges, juge des référés, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 janvier 2021 du vice-président du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'ordonner la désignation d'un expert aux fins, notamment, de donner son avis sur l'adéquation des ouvrages publics réalisés sur la route départementale 914 avec la dangerosité de cette voie et les nuisances sonores qu'elle engendre, de déterminer s'ils sont suffisants et de donner un avis sur les préjudices de toute nature qu'il subit.

Il soutient que :

- le juge des référés a fait une mauvaise appréciation des faits de l'espèce ;

- la mesure d'expertise présente un caractère utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme Marianne Hardy, président de chambre, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., qui est propriétaire, sur la commune d'Ambazac, d'une maison d'habitation implantée sur une parcelle située en bordure de la route départementale 914, à l'intersection entre cette route et la voie communale 129, se plaint depuis l'année 2015 de nuisances sonores ainsi que d'un sentiment d'insécurité lié à la circulation sur cette route. En 2017, le département a fait réaliser, sur ladite route, des travaux consistant en la suppression du merlon situé entre la route et la propriété de M. C.... Celui-ci s'étant plaint de cette suppression, le département a alors fait réaliser, au mois de mai 2018, une étude de sécurité routière ainsi qu'un comptage de trafic et de vitesse à l'issue desquels il a été décidé de rétablir la levée de terre, les travaux relatifs à ce rétablissement ayant été exécutés au mois d'octobre 2018. Parallèlement, après une concertation avec M. C..., divers aménagements ont été réalisés par le département de la Haute-Vienne et la commune d'Ambazac, consistant en un déplacement des panneaux d'entrée et de sortie pour englober dans l'agglomération, d'une part, l'intersection au droit de laquelle se trouve la propriété de M. C... et, d'autre part, l'autre carrefour d'accès à la voie communale de façon à limiter la vitesse à 50 km/h, en la pose de panneaux interdisant le mouvement de " tourne-à-gauche " au droit de ladite propriété ainsi que les dépassements sur la zone et, enfin, en la création d'une zone de transition avant l'entrée de l'agglomération où la vitesse est fixée à 70 km/h. M. C..., estimant que ces aménagements ne sont pas de nature à sécuriser sa parcelle et qu'il pourrait être amené à solliciter la réalisation de travaux publics afin de permettre cette sécurisation, relève appel de l'ordonnance du 14 janvier 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert aux fins, notamment, de donner son avis sur l'adéquation des ouvrages publics réalisés sur la route départementale 914 avec la dangerosité de cette voie et les nuisances sonores qu'elle engendre, de déterminer s'ils sont suffisants et de donner un avis sur les préjudices de toute nature qu'il subit.

2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ".

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

4. En l'espèce, M. C... dispose de l'étude de sécurité routière réalisée par le département ainsi que des données de comptage de trafic et de vitesse, des différents courriers et comptes rendus de réunions qui lui ont été adressés par les autorités compétentes ainsi que du constat d'huissier qu'il a fait effectuer au mois de juillet 2020 constatant la nature et les dimensions du merlon réalisé en 2018. Ces éléments ainsi que ceux qu'il pourrait être amené à disposer par d'autres moyens lui permettent d'apprécier les préjudices qu'il estime subir et les responsabilités des personnes publiques concernées, sans qu'une expertise soit utile à l'engagement d'un litige devant le juge du principal. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas de caractère utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

5 Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....

Fait à Bordeaux, le 12 février 2021.

Le juge des référés,

Marianne HardyLa République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 21BX00346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX00346
Date de la décision : 12/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-01 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Recours à l'expertise.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DELPY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-12;21bx00346 ?
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