Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°2001147 du 24 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, M. F... C... A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2001147 du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en litige;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que :
- il procède d'un examen insuffisamment circonstancié de sa situation particulière ;
- il méconnait le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé ; le préfet, à qui incombe la charge de la preuve, ne prouve pas la cessation de la vie commune du couple en produisant un rapport d'enquête non circonstancié ; l'existence d'une procédure de divorce en cours à la date de la décision attaquée ne prouve pas la fin de la communauté de vie ;
- il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des liens privés et familiaux qu'il a noués en France, notamment avec son petit-fils par alliance ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa situation justifie à tout le moins qu'il bénéficie d'une admission exceptionnelle au séjour ;
Il soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision méconnait les dispositions du 7° et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne tient pas compte de ses problèmes de santé pour lesquels il est suivi en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... C... A... est un ressortissant américain, né le 30 septembre 1953 qui est entré en France en octobre 2016 muni d'un visa de long séjour obtenu en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française qu'il a épousée le 18 décembre 1999 en République du Congo. Il a bénéficié par la suite d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " renouvelé jusqu'au 1er octobre 2019. M. C... A... a demandé, le 13 août 2019, le renouvellement de son titre de séjour mais par un arrêté du 13 février 2020, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi. M. C... A... relève appel du jugement rendu le 24 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 février 2020.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le préfet a relevé, dans les motifs de sa décision, que M. C... A... est entré en France en octobre 2016 pour y rejoindre son épouse de nationalité française avec laquelle il s'était marié à Brazzaville en 1999. Il a souligné que M. C... A... a bénéficié de plusieurs renouvellements de son titre de séjour jusqu'au 1er octobre 2019 mais qu'un rapport d'enquête établi le 29 novembre 2019 par la direction départementale de la sécurité publique de Lot-et-Garonne a relevé que la communauté de vie entre les époux avait cessé et qu'une procédure de divorce était en cours. Le préfet a estimé que M. C... A... ne remplissait plus la condition légale pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour et a ainsi examiné le droit de M. C... A... à se maintenir sur le territoire français au regard de la législation applicable. Le préfet a également détaillé les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. C... A..., en termes de durée et de conditions de présence en France, d'attaches familiales dans le pays d'origine pour estimer que sa décision de refus ne portait pas atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte des termes de l'arrêté contesté que le préfet a vérifié, en outre, si M. C... A... pouvait prétendre, pour des motifs exceptionnels, à l'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige procède d'un examen insuffisamment circonstancié de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger (...) marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ".
4. Pour estimer que la communauté de vie entre les époux a cessé à la date de sa décision, le préfet s'est fondé sur un rapport du 29 novembre 2019 établi après enquête par la direction départementale de la sécurité publique de Lot-et-Garonne dont il résulte qu'une procédure de divorce a été engagée et qu'il n'y a plus de communauté de vie. Le requérant conteste les conclusions de ce rapport en soulignant leur caractère peu circonstancié et en rappelant que l'existence d'une procédure de divorce n'implique pas nécessairement la rupture de la vie commune. Pour autant, M. C... A... ne produit aucun élément suffisamment probant qui permettrait d'estimer que la communauté de vie du couple existait toujours à la date de la décision attaquée. Une telle conclusion ne saurait être tirée du fait que les noms des époux apparaissent sur les avis d'imposition des années 2017 à 2019 produits au dossier et encore moins de la circonstance que l'épouse de M. C... A... a retiré le mandat de vente de la maison familiale qu'elle avait confié à une agence immobilière. De plus, les attestations de particuliers produites au dossier ne mentionnent pas que M. C... A... avait maintenu sa communauté de vie avec son épouse. Quant au fait que le requérant et son épouse ont signé une déclaration de communauté de vie le 13 août 2019, soit le jour de la demande de renouvellement du titre de séjour, il n'établit pas la réalité de cette communauté de vie au 13 février 2020, date de la décision attaquée, alors que la conjointe de M. C... A... a entamé une procédure de divorce le 11 septembre 2019. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur de fait en estimant que la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date de sa décision. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi, le préfet a fait une exacte application du 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Il est vrai qu'à la date de l'arrêté en litige, M. C... A... séjournait depuis plus de quatre ans sur le territoire français en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française. Mais, ainsi qu'il a été dit, la communauté de vie entre les époux, qui n'ont pas eu d'enfant, était rompue à la date de cet arrêté. M. C... A... se prévaut des relations d'affection qu'il a nouées avec son petit-fils par alliance dont témoignent selon lui les attestations de tiers, les photographies qu'il verse au dossier et les sommes d'argent qu'il envoie à sa belle-fille. M. C... A... se prévaut aussi de son intégration sur le territoire français où il a suivi une formation linguistique dans le cadre d'un contrat d'intégration républicaine signé le 20 décembre 2016. A eux seuls toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour faire regarder M. C... A..., qui est entré sur le territoire français à l'âge de 63 ans et dont les six frères et soeurs résident aux Etats-Unis, comme ayant tissé en France des liens familiaux stables et intenses au point que l'arrêté en litige devrait être regardé comme méconnaissant les stipulations et les dispositions précitées protégeant le droit à une vie privée et familiale. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".
8. Compte tenu de tout ce qui précède, M. C... A... ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l'admission au séjour en application des dispositions précitées. L'arrêté en litige n'est dès lors pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
10. En prenant la mesure d'éloignement en litige alors que la communauté de vie entre les époux avait cessé, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C... A... présente des antécédents cardiaques nécessitant un traitement préventif et curatif quotidien. Mais ni le certificat médical produit au dossier ni aucun autre élément du dossier ne permettent d'estimer que l'absence de prise en charge de M. C... A... exposerait celui-ci à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet n'a pas non plus méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 en prenant l'arrêté en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 20BX02413 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. D... B..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.
Le président,
Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX02413 2