Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1906196 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2020, M. C..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 du préfet du Lot ;
3°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- dès lors qu'il avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le préfet ne pouvait exiger la production d'un visa de long séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ;
- il est entré régulièrement en France sous couvert d'une carte séjour italienne ;
- le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne justifiait pas de ses qualifications, qui a eu une influence sur son appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2020, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 24 septembre 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain né le 22 février 1986, entré en France en février 2014, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité salariée. Par un arrêté du 13 septembre 2019, le préfet du Lot a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligé à quitter le territoire français. M. C... relève appel du jugement du 1er juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2019.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (...) ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté du 13 septembre 2019 en litige que le préfet du Lot a, en premier lieu, examiné la demande de titre de séjour de M. C... au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il a ainsi commis une erreur de droit, dès lors que seules les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain citées ci-dessus régissent la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'activité salariée pour les ressortissants marocains. Les premiers juges ont en conséquence opéré une substitution de base légale. Mais le préfet a, en second lieu, examiné si M. C... pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour et considéré que l'intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui pourraient lui donner droit à une telle admission. Contrairement à ce que soutient M. C..., il ressort de l'arrêté en litige que le préfet ne lui a pas opposé l'absence du visa de long séjour prévu à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de l'examen de son droit à une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet dans l'usage de son pouvoir discrétionnaire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si l'arrêté du 13 septembre 2019 mentionne que M. C... est entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2014, alors que ce dernier fait valoir qu'il était titulaire à cette date d'un permis de séjour italien, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet n'a pas entendu se fonder sur ce seul élément pour opposer à M. C... un refus de titre de séjour. Par suite, à la supposer établie, cette erreur de fait est sans incidence sur la régularité de l'arrêté en litige. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
5. Enfin, à supposer que les justificatifs de l'expérience professionnelle de M. C... de deux ans en tant que bucheron, entre 2008 et 2013, aient été transmis au préfet, ces éléments ne pouvaient suffire, à eux seuls, à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Lot.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme D... A..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.
Le président,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX03344 2