Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée L'Alzou a demandé au tribunal administratif de Toulouse la restitution de la créance de crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) déclarée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 pour un montant de 7 625 euros.
Par une ordonnance n° 2000942 du 2 juin 2020, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2020, la société L'Alzou, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juin 2020 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) la restitution de la créance de crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) déclarée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 pour un montant de 7 625 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'absence de dépôt dans les délais de la déclaration n° 2065 et de ses annexes n'entraîne pas la déchéance de la créance de CICE ;
- en effet, les dispositions de l'article 49 septies Q de l'annexe III au code général des impôts ne font pas obstacle à la présentation d'une réclamation, dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; en l'espèce, ce délai expirait le 31 décembre 2019 et la réclamation a été présentée le 12 juin 2019 ; par conséquent, sa demande n'était pas tardive.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vus :
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 30 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques du Lot a rejeté, comme tardive, la demande de la société L'Alzou de restitution d'un crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 pour un montant de 7 625 euros.
2. La société L'Alzou relève appel de l'ordonnance du 2 juin 2020 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution du CICE précité.
3. Par décision du 22 janvier 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie a accordé à la société appelante la restitution qu'elle sollicite, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à cette restitution.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros que demande la société L'Alzou au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à obtenir la restitution d'un crédit d'impôt compétitivité emploi au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 pour un montant de 7 625 euros.
Article 2 : L'État versera à la société L'Alzou la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée L'Alzou et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme B..., présidente-assesseure,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2021.
Le président-rapporteur,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 20BX03217