Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés des 4 et 5 novembre 2019 par lesquels le préfet du Loiret, d'une part, a prononcé son transfert auprès des autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de l'Indre pour une durée de
quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Châteauroux.
Par un jugement n° 1901958 du 8 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par requête et une mémoire, enregistrés le 30 novembre 2019 et le 18 janvier 2021, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges ;
3°) d'annuler les arrêtés du préfet du Loiret des 4 et 5 novembre 2019 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Loiret de l'admettre au séjour au titre de l'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le tribunal administratif ne fait pas mention de la lettre du 20 septembre 2019 ni des décisions des autorités suédoises ;
- le tribunal a omis d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 34 du règlement UE 604/2013.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
S'agissant de la décision de transfert :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne démontre pas l'avoir informé sur ses droits, ni lui avoir communiqué une brochure sur la procédure de reprise en charge ou de prise en charge de la demande d'asile ; il n'est pas établi qu'il ait bénéficié d'un interprète habilité dans une langue qu'il comprend ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les autorités suédoises ont pris à son encontre une mesure définitive d'expulsion vers l'Afghanistan, décision dont le préfet ne pouvait ignorer l'existence dans le cadre de la coopération en matière de partage d'informations prévue à l'article 34 du Règlement n°604/2013, alors que l'Afghanistan connaît une situation de violence accrue ; sa situation particulière et individualisée n'a pas été étudiée alors même qu'il a demandé l'application de la clause discrétionnaire prévue par cet article ; le préfet a méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision attaquée a pour effet de le renvoyer en Suède, État qui a définitivement rejeté sa demande d'asile et qui a pris une mesure d'éloignement à son encontre, ce qui revient à le renvoyer vers ce pays en guerre dans lequel il sera personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, sociale et de santé.
S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée, entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'est pas justifiée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que la mesure est la conséquence automatique de la décision de transfert d'une demande d'asile aux autorités suédoises ;
S'agissant de la décision d'obligation de présentation au commissariat de police :
- elle est nulle à raison de l'illégalité de la mesure d'assignation à résidence qui la fonde ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que l'arrêté ne comporte pas une motivation de fait de nature à la justifier ;
- elle est entachée d'une violation de la loi et d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de risque de fuite, seule considération de nature à fonder légalement une telle mesure de pointage quotidien ;
- elle n'est pas nécessaire, est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2019, le préfet du Loiret, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. E... n'est fondé et produit notamment des pièces indiquant que l'intéressé a été déclaré comme étant en fuite et que le délai de transfert a été en conséquence prolongé.
Par décision du 12 décembre 2019, M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant afghan né le 11 mars 1998, est entré en France le
10 juin 2019, selon ses déclarations. Le 20 juin 2019, il a présenté une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait déposé une demande similaire en Suède, les autorités suédoises ont été saisies le 9 août 2019 d'une demande de reprise en charge, sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin III ". Les autorités suédoises ont explicitement accepté cette demande le 12 août 2019 sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 de ce règlement. Par un arrêté du 4 novembre 2019, le préfet du Loiret a prononcé le transfert de M. E... aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du
5 novembre 2019, le préfet du Loiret a assigné l'intéressé à résidence dans le département de l'Indre pendant une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter quotidiennement dans les locaux du commissariat de police de Châteauroux. M. E... relève appel du jugement du 8 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande d'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2019 postérieure à l'enregistrement de la requête d'appel. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements doivent être motivés. ". Contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges ont rappelé, au point 1 du jugement attaqué, que, le 9 août 2019, la France avait saisi les autorités suédoises d'une demande de reprise en charge en application du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et que, le 12 août suivant, ces autorités avaient donné leur accord explicite à la demande de reprise en charge adressée par la France. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, si M. E... soutient que le tribunal administratif de Limoges a omis d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 34 du règlement 604/2013, il ne ressort toutefois pas de l'analyse de ses écritures de première instance qu'un tel moyen aurait été soulevé. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant transfert :
5. En premier lieu, M. E... persistant à réitérer en appel son moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, il y a lieu de l'écarter par adoption du motif pertinemment retenu par le premier juge.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 juin 2019, M. E... s'est vu remettre l'information sur les règlements communautaires, à savoir les brochures A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue farsi persane, équivalent du dari, qu'il a déclarée comprendre en signant ces documentations. En outre, il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel dont a bénéficié M. E... le 20 juin 2019, réalisé par le biais de M. G... H..., interprète en langue dari, qu'il a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Ces mentions ne sont pas sérieusement contestées par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 prévoit que : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Enfin, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit.
9. M. E..., ressortissant afghan, fait état dans ses écritures d'un danger en cas de transfert vers la Suède dès lors que sa demande d'asile a été rejetée par cet État et que la situation de son pays d'origine n'a de cesse de se dégrader, ainsi que le confirment les attentats récents. Toutefois, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine mais seulement en Suède. Or, la Suède étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, M. E... n'établit pas avoir épuisé l'intégralité des voies de recours en Suède et ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Suède dans la procédure d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les autorités suédoises, alors même que la demande d'asile du requérant a été rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder éventuellement à son éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan, au demeurant non établis par les pièces du dossier à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la méconnaissance, par ricochet, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. E... est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date récente, qu'il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté.
13. En deuxième lieu, M. E... persistant à réitérer en appel son moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, il y a lieu de l'écarter par adoption du motif pertinemment retenu par le premier juge.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) / 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ".
15. D'une part, il ressort des termes de la décision d'assignation à résidence que le préfet du Loiret a examiné la situation personnelle de M. E... et a relevé qu'il disposait d'une adresse à Châteauroux, qu'il faisait l'objet d'un arrêté de transfert, qu'il ne possédait pas et n'avait pas la possibilité de se procurer les moyens lui permettant de se rendre en Suède en l'absence de ressources et que les autorités suédoises ayant donné leur accord pour sa reprise en charge les perspectives d'éloignement étaient raisonnables. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne s'est cru obligé d'assortir le transfert de M. E... auprès des autorités suédoises d'une mesure d'assignation à résidence.
16. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la mesure d'assignation à résidence litigieuse. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure prise ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités qu'elle poursuit alors que le requérant se borne à l'affirmer sans produire aucun élément à l'appui de ses allégations.
En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté d'assignation à résidence doit être écarté.
18. En deuxième lieu, si l'obligation de présentation quotidienne à une heure déterminée de l'assigné à résidence au commissariat de police de son lieu de résidence présente le caractère d'une décision distincte de l'assignation à résidence dont elle procède, l'obligation de motivation exigible à l'égard des mesures de police en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être regardée comme satisfaite dès lors que l'assignation à résidence est elle-même régulièrement motivée, sans que l'obligation de présentation ait à faire l'objet d'une motivation spécifique. Ainsi, et alors que la décision d'assignation est suffisamment motivée, la décision portant obligation de présentation quotidienne à l'hôtel de police de Châteauroux de M. E... dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement est suffisamment motivée en droit et en fait.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. ".
20. La circonstance que le requérant se soit toujours présenté aux convocations et ne présente aucun risque de fuite est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que l'assignation à résidence n'est pas subordonnée à l'existence d'un tel risque. Ainsi, la requérante n'établit pas que le préfet aurait, en prononçant la mesure d'assignation en litige, fait une inexacte application des dispositions précitées ou commis une erreur manifeste d'appréciation.
21. En dernier lieu, M. E... ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre avec obligation de se présenter chaque jour à neuf heures au commissariat de police de Châteauroux à l'exception des samedis, dimanches et des jours fériés, présenterait un caractère disproportionné ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu'il n'est pas dans la présente instance la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme B... A..., présidente-assesseure,
Mme I..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2021.
Le rapporteur,
Karine A...
Le président,
Dominique Naves
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04501