Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I... E... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 4 mars 2020 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai.
Par une ordonnance n° 2000465 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, M. E..., représenté par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 30 juillet 2020 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Limoges ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, les mesures d'instruction dont le terme venait à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 étaient prorogées jusqu'au 24 août 2020, de sorte qu'il avait jusqu'à cette date pour confirmer le maintien de sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux après la notification le 7 mai 2020 de l'ordonnance ayant rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, sa demande déposée en référé tendant à la suspension de son exécution et qu'ainsi le président du tribunal ne pouvait, par l'ordonnance attaquée du 30 juillet 2020, considérer qu'il était réputé s'être désisté de sa demande d'annulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2021, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 14 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 : " I. Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. (...) ". Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de (...) désistement d'office (...) et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. ". Enfin, aux termes de l'article 1er de cette même ordonnance : " I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. (...). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 61252 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a reçu notification le 7 mai 2020 de l'ordonnance du 30 avril 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 4 mars 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre. Cette notification comportait la mention prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative citées ci-dessus. M. E..., qui avait donc un mois pour confirmer le maintien de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, disposait ainsi, en application des dispositions citées au point 1, d'un délai prorogé jusqu'au 23 juillet 2020 inclus pour confirmer au greffe du tribunal le maintien de cette demande, et non jusqu'au 24 août 2020 contrairement à ce qu'il soutient dès lors que cet acte de confirmation prescrit à peine de désistement d'office ne peut être regardé comme une mesure d'instruction au sens de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020. En l'absence d'une telle confirmation, le président du tribunal pouvait donc au 30 juillet 2020 prendre acte, par l'ordonnance attaquée, du désistement d'instance de M. E....
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a pris acte de son désistement d'instance. Les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 4 février 2021 à laquelle siégeaient :
Mme F... A..., présidente,
M. C... B..., président-assesseur,
Mme G... D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2021.
La présidente,
Marianne A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX03441