Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Limoges, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 juillet 2020, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, l'arrêté du 2 juillet 2020, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en troisième lieu, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et en quatrième lieu, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 920 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à l'aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2000832 du 7 juillet 2020, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Limoges a dans un article 1er admis provisoirement M. G... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans un article 2, a annulé les arrêtés du préfet de la Haute-Vienne du 2 juillet 2020, portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, d'autre part, assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dans un article 3, a condamné l'Etat à verser à Me E..., avocat de M. G..., la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans son article 5, a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet et 23 décembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. G....
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'un tel moyen n'avait pas été soulevé ;
- c'est à tort que pour annuler les arrêtés en litiges, le magistrat désigné a estimé qu'ils avaient été pris en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : ses arrêtés comportaient bien les mentions du nom et du prénom de leur auteur et de sa qualité. La circonstance que l'ampliation ne contenait pas les mentions du nom et du prénom de leur auteur, qui sont illisibles, est sans incidence sur leur légalité ;
- aucun moyen présenté en première instance et en appel n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2020, M. G..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) de rejeter la demande du préfet de la Haute-Vienne ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- aucun moyen n'est fondé.
Par une décision du 19 novembre 2020 M. G... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., ressortissant de nationalité géorgienne né le 5 mai 1975, est entré en France le 11 février 2016 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 30 décembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 novembre 2018. Par arrêté du 18 janvier 2019, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 19 septembre 2019, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre un refus de titre de séjour et le 30 octobre 2019, un arrêté portant prolongation d'un an de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet le 18 janvier 2019. Il a été interpellé le 2 juillet 2020 à Limoges pour des faits de maintien de séjour irrégulier. Le même jour, par deux arrêtés du 2 juillet 2020, le préfet de la Haute-Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. A la demande de M. G..., le tribunal administratif de Limoges a annulé ces deux arrêtés par un jugement du 7 juillet 2020. Le préfet de la Haute-Vienne relève appel de ce jugement et doit être regardé comme demandant seulement l'annulation des articles 2 et 3.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 2 juillet 2020 portant obligation de quitter le territoire sans délai et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence au motif qu'il n'était pas mentionné dans l'ampliation de l'arrêté notifié à l'intéressé les nom et prénom du signataire.
3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
4. Toutefois, le préfet de la Haute-Vienne produit en appel l'original de l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire, lequel comporte de manière lisible la signature, le nom, le prénom et la qualité du signataire. Il ressort des pièces du dossier que M. G... a eu connaissance de l'original de l'arrêté qu'il a contresigné. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas eu connaissance par l'ampliation de cet arrêté des mentions exigées par les dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour annuler l'arrêté du 2 juillet 2020 portant obligation de quitter le territoire sans délai et pour annuler par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.
5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G... en appel et devant le tribunal administratif de Limoges à l'encontre des arrêtés en litige.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 2 juillet 2020 portant obligation de quitter le territoire sans délai :
6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ; h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire ".
7. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, laquelle a été signée par le préfet de la Haute-Vienne, manque en fait.
8. En second lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, notamment fait état de la situation privée et familiale de M G... en France et en Géorgie. Il relève notamment que l'intéressé s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il a indiqué lors de son audition du 2 juillet 2020 son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire. L'arrêté en litige est suffisamment motivé.
9. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ".
10. Il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français dans un délai déterminé. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du même code, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. D'autre part, aux termes de l'article 41 des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " et aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / (...) ". Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition sur la situation administrative du requérant produit par le préfet de la Haute-Vienne, que M. G... a été auditionné le 2 juillet 2020 à la suite de son interpellation. Lors de cette audition, il a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sur sa situation personnelle et familiale en France. Il a ainsi été mis à même de présenter des observations. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la possibilité de présenter des observations avant l'édiction de la décision en litige.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré, dans son avis du 29 août 2019, que l'intéressé pouvait voyager sans risque et qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie. Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir une impossibilité de voyager ou de poursuivre effectivement ses traitements et le suivi médical dans le pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. M. G... fait valoir qu'il est entré en France en février 2016 et qu'il vit en couple avec une compatriote, avec laquelle il a eu trois enfants. Toutefois, à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la vie commune du couple était encore récente et sa compagne, qui faisait l'objet d'une mesure d'éloignement, se trouvait également en situation irrégulière sur le territoire français. Rien ne faisait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
17. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
18. Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, à la date de cette décision, rien ne faisait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, pays dont sont originaires le requérant et sa compagne. Les seules circonstances que leurs enfants aient toujours vécu en France et y soient scolarisés ne permettent pas d'établir que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
19. En septième lieu, le requérant n'établit par aucune pièce encourir le risque de subir dans ce pays un traitement inhumain ou dégradant en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 2 juillet 2020 portant assignation à résidence :
20. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'original de l'arrêté précité comporte de manière lisible la signature, le nom, le prénom et la qualité du signataire. Il ressort des pièces du dossier que M. G... a eu connaissance de l'original de l'arrêté qu'il a contresigné. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas eu connaissance par l'ampliation de cet arrêté des mentions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
21. En neuvième lieu, l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...)5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ". L'article L. 561-1 du même code dispose que : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée (...) ".
22. La décision du 2 juillet 2020 portant assignation à résidence de M. G... dans le département de la Haute-Vienne vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 561-2 1° bis, ainsi que l'arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, elle mentionne que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable, qu'il justifie d'une résidence régulière à Limoges et est détenteur d'un passeport en cours de validité. Alors même qu'elle ne justifie pas l'obligation de pointage quotidien au commissariat de police, la décision en litige comporte ainsi l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
23. En dixième lieu, une obligation de quitter le territoire français sans délai ayant été prononcée à l'encontre de M. G..., le préfet de la Haute-Vienne a pu, en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir cette décision d'une assignation à résidence, sans que la circonstance, à la supposée établie, qu'il se présenterait à chaque convocation, ne permette à elle seule d'établir que cette mesure, ainsi que l'obligation de pointage quotidien dont elle est assortie, serait injustifiée ou disproportionnée.
24. En onzième lieu, aux termes de l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées locales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible d'intéresser sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière ".
25. Il résulte de ces dispositions que l'obligation d'information de l'étranger peut être effectuée au plus tard lors de sa présentation aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à la notification de l'assignation. Par suite, la circonstance que M. G... n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions précitées lors de la notification de la décision contestée est sans incidence sur leur légalité.
26. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai n'étant pas illégale, M. G... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a annulé ses arrêtés du 2 juillet 2020 précités. Il y a lieu d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 juillet 2020 et de rejeter la demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de Limoges, ainsi que ses conclusions d'appel, y compris celles présentées au titre de ses frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2000832 du tribunal administratif de Limoges du 7 juillet 2020 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de Limoges et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G..., à Me E... et au ministre de l'intérieur. Copie au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 22 février 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme D... F..., présidente-assesseure,
Mme C... B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2021.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°20BX02517