Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. K... C... M... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le certificat d'urbanisme du 26 juillet 2017 par lequel le maire de Boé (Lot-et-Garonne) a déclaré non réalisable son projet de division en deux lots à bâtir de sa parcelle cadastrée section AC n°82 située 75 rue de la Couronne et d'annuler la décision du maire du 21 août 2017 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1704672 du 26 février 2019, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 avril 2019, le 6 octobre 2020 et le 4 décembre 2020, M. C... M..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1704672 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 26 juillet 2017 et la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de Boé de lui délivrer un certificat d'urbanisme déclarant réalisable son projet ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Boé la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que le maire de Boé était compétent pour délivrer au nom de la commune le certificat d'urbanisme en litige ; il apparait que cette compétence a été transférée au président de la communauté d'agglomération d'Agen en application de l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme ;
- le certificat d'urbanisme est entaché d'un défaut de motivation car il existe une incohérence entre les motifs qu'il énonce et son objet qui est de déclarer non réalisable le projet ;
- le maire a commis une erreur dans l'appréciation du risque d'inondation en se fondant sur un projet de carte des aléas porté à sa connaissance par le préfet le 18 février 2013 alors que ce document n'a été intégré au plan de prévention des risques d'inondation révisé seulement le 19 février 2018, date d'approbation de ce document ; ce faisant, le maire a conféré une portée rétroactive au plan de prévention des risques d'inondation ; le projet de carte des aléas n'était donc pas opposable à sa demande ; le risque d'inondation doit être relativisé car il existe des ouvrages de protection permettant d'atténuer les effets d'une crue ; le maire aurait dû s'en tenir au zonage résultant du plan de prévention des risques d'inondation du 25 août 2010 qui classait le terrain d'assiette en zone bleue ;
- d'autres parcelles situées en dessous de la cote de référence retenue ont été classées en zone bleue constructible par le plan de prévention des risques d'inondation ; le maire a délivré des autorisations de construire pour des parcelles, y compris situées à proximité de celle de M. C... M..., alors qu'elles sont soumises au même risque d'inondation ; le principe d'égalité a ainsi été méconnu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2020, le 7 décembre 2020 et le 8 janvier 2021, la commune de Boé, représentée par Me E... et Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par ordonnance du 7 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2021 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. H... A...,
- les conclusions de Mme L..., rapporteure publique,
- et les observations de Me F..., représentant M. C... M..., et de Me E..., représentant la commune de Boé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... M... est propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n° 82, située 75 rue de la Couronne sur le territoire de la commune de Boé (Lot-et-Garonne). Afin de savoir si la réglementation d'urbanisme applicable rendait possible son projet de division de cette parcelle en deux lots à bâtir, M. C... M... a déposé, le 7 juin 2017, une demande de certificat d'urbanisme sur le fondement des dispositions du a) et du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. En réponse à cette demande, le maire de Boé a délivré, au nom de la commune, un certificat d'urbanisme du 26 juillet 2017 indiquant que le projet n'est pas réalisable. M. C... M... relève appel du jugement rendu le 7 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme du 26 juillet 2017 et de la décision du maire rejetant son recours gracieux contre ce certificat.
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (...) ".
3. En premier lieu, à l'appui de ses moyens tirés de ce que le certificat en litige a été signé par une autorité incompétente et de l'absence de motivation de ce certificat, le requérant ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents du tribunal.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte (...) à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
5. Pour apprécier si les risques d'atteinte à la sécurité publique justifient la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif par application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier compte tenu des données scientifiques disponibles, tant la probabilité de réalisation de ces risques que la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Pour l'application de l'article R. 111-2, l'autorité compétente peut se fonder, à titre d'éléments d'information, sur les études et les plans réalisés dans le cadre de l'élaboration ou de la révision d'un plan de prévention des risques alors même que celui-ci n'est pas encore entré en vigueur, ni n'a fait l'objet d'une application anticipée au moment où cette autorité se prononce.
6. Pour indiquer, dans le certificat d'urbanisme contesté, que le projet de M. C... M... n'était pas réalisable, le maire de Boé s'est fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en relevant que la parcelle AC n°82 serait inondée en cas de survenance d'une crue comparable avec celle observée en 1875.
7. Il ressort des pièces du dossier, ce que le requérant ne conteste d'ailleurs pas, que la parcelle AC n°82 est à 1,15 mètres en deçà de la cote de référence dès lors qu'elle se situe à une altitude moyenne de 47,25 mètres NGF alors que les plus hautes eaux ont atteint 48,40 mètres NGF lors de la crue centennale de 1875. Si à la date de la décision attaquée, la parcelle du requérant était classée en zone bleue par le plan de prévention des risques d'inondation approuvé le 25 août 2010, il ressort des pièces du dossier que le 18 février 2013, le préfet a adressé au maire une cartographie plus précise des aléas d'inondation basée sur la modélisation de la crue de référence. Ce document, qui a conduit le préfet à prescrire le 30 juillet 2014 la révision du plan de prévention des risques d'inondation des communes du secteur de l'Agenais, situait la parcelle du requérant en zone d'aléa fort d'inondation où la hauteur des eaux peut atteindre un à deux mètres en cas d'évènements exceptionnels. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la digue du gravier d'Agen permettrait d'atténuer le risque d'inondation pesant sur la parcelle en cause comme l'allègue le requérant sans produire d'élément en ce sens. Pour apprécier le risque pesant sur cette parcelle, le maire était en droit de tenir compte des informations transmises par le préfet alors même que, sur la base de ces éléments, le plan de prévention qui a classé le terrain du requérant en zone rouge n'a été approuvé que le 19 février 2018, soit postérieurement au certificat d'urbanisme contesté. Par suite, et quand bien même le terrain d'assiette est situé dans une zone constructible UB du plan local d'urbanisme communal, le maire de Boé n'a pas commis d'erreur de droit et a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en prenant le certificat d'urbanisme en litige.
8. En troisième lieu, le certificat d'urbanisme en litige est fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et non sur le zonage résultant du plan de prévention des risques d'inondation approuvé le 19 février 2018. Par suite, M. C... M... ne peut utilement contester par voie d'exception la légalité de ce zonage à l'appui de sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme ni soutenir que le maire en aurait fait une application rétroactive.
9. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que des opérations de construction ou d'aménagement auraient été autorisées à proximité du terrain du requérant ne traduit pas, par elle-même, une méconnaissance du principe d'égalité qui affecterait la légalité du certificat en litige. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les parcelles sur lesquelles ces constructions ont été édifiées ont été classées en zone bleue par le plan de prévention des risques d'inondation approuvé en 2018.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... M... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Boé et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 19BX01545 est rejetée.
Article 2 : M. C... M... versera à la commune de Boé la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... C... M... et à la commune de Boé. Copie pour information en sera délivrée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 23 février 2021 à laquelle siégeaient :
Mme J... B..., présidente,
M. H... A..., président-assesseur,
Mme G... I..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2021.
La présidente,
Elisabeth B... La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01545