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19/05/2021 | FRANCE | N°21BX00460

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 mai 2021, 21BX00460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges de désigner un expert pour évaluer son aptitude à reprendre ses fonctions d'agent des services hospitaliers après l'annulation de deux mises en disponibilité d'office.

Par une ordonnance n° 2001701 du 25 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, Mme C..., représentée par Me A..., avoca

te, demande au juge des référés de la cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 2001701 du 25 janvi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges de désigner un expert pour évaluer son aptitude à reprendre ses fonctions d'agent des services hospitaliers après l'annulation de deux mises en disponibilité d'office.

Par une ordonnance n° 2001701 du 25 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, Mme C..., représentée par Me A..., avocate, demande au juge des référés de la cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 2001701 du 25 janvier 2021 du président du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'ordonner l'expertise sollicitée.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé que sa demande n'était pas utile au motif qu'une expertise médicale devait être réalisée avant le mois d'avril, issue de son congé de longue maladie ; il a ainsi méconnu l'étendue de sa demande, qui porte aussi sur la détermination de ses préjudices, dont elle entend demander réparation ;

- les avis médicaux oscillent entre reprise à mi-temps thérapeutique sur son poste et procédure de reclassement. Une expertise permettra de connaître les préconisations médicales compte tenu de son état de santé.

.

Par un mémoire enregistré le 22 mars 2021, le centre départemental gériatrique de l'Indre conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que Mme C... ayant été mise en disponibilité d'office pour maladie sur la période du 13 janvier 2017 au 10 décembre 2017, elle ne pouvait avoir été victime d'un accident de service le 13 juin 2017, ni en tout état de cause d'une " rechute " le 5 mars 2017, et qu'en l'absence de tout élément sur l'origine des préjudices invoqués, l'expertise n'est pas utile ; par ailleurs, l'intéressée est convoquée le 25 mars à une expertise médicale pour apprécier sa capacité à exercer ses fonctions.

La présidente de la cour a désigné, par une décision du 1er avril 2021, Mme Catherine Girault, présidente de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., agent des services hospitaliers qualifié auprès du centre départemental gériatrique de l'Indre, a été placée en congé de longue maladie du 13 janvier 2014 au 12 janvier 2017, puis en temps partiel thérapeutique du 11 décembre 2017 au 10 décembre 2018, date à laquelle elle a été placée en arrêt maladie. A partir du 2 janvier 2019, elle a été placée en congé longue maladie et celui-ci a été prolongé par des décisions successives, jusqu'au 1er avril 2021. Elle relève appel de l'ordonnance du 22 mars 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande d'expertise médicale.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

3. Pour rejeter la demande d'expertise de la requérante, le premier juge, qui l'a interprétée comme portant uniquement sur son aptitude à exercer ses fonctions sur un poste aménagé ou sur la nécessité d'un reclassement, a relevé que Mme C... devait faire l'objet d'une prochaine expertise médicale avant le terme de son congé de longue maladie, et qu'ainsi sa demande qui avait le même objet, ne pouvait de ce fait être regardée comme présentant un caractère utile. Il n'a ce faisant commis aucune erreur d'appréciation sur l'utilité d'une expertise sur ce point, et les parties n'ont pas indiqué que l'expertise à laquelle Mme C... était convoquée le 25 mars 2021 n'aurait pu permettre d'apprécier ses capacités à exercer un emploi.

4. La demande de première instance évoquait brièvement aussi l'objectif de " la détermination des préjudices subis en raison de décisions illégales " et proposait comme mission pour l'expert de décrire les " blessures subies ", " de déterminer la date de consolidation desdites blessures ", et de " dire si la chute intervenue le 5 mars 2017 est une rechute de son accident de service intervenue (sic) le 13 juin 2017 ou constitue un accident de service distinct " , et de se prononcer sur des préjudices selon une formulation banalisée sans aucun lien avec des spécificités de la situation de l'intéressée. Toutefois, elle ne comporte aucun élément qui vienne expliquer les faits à l'origine de cette demande. S'il est vrai que le premier juge n'a pas examiné l'utilité de l'expertise sur ces points, les éléments du dossier ne lui permettaient pas de le faire, et en se bornant à reprendre en appel, dans les mêmes termes, y compris l'incohérence chronologique, les mêmes chefs de mission, Mme C... ne démontre pas davantage l'utilité de l'expertise devant la cour.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre que le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'expertise.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande le centre départemental gériatrique de l'Indre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre départemental gériatrique de l'Indre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au centre départemental gériatrique de l'Indre.

Fait à Bordeaux, le 19 mai 2021.

La juge d'appel des référés,

Catherine Girault,

La République mande et ordonne au préfet de l'Indre, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

21BX00460 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX00460
Date de la décision : 19/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : RENNER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-19;21bx00460 ?
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