Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Vétalis a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017, pour son établissement situé 10 Avenue d'Angoulême à Châteaubernard (Charente).
Par un jugement n° 1602347 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un jugement n° 1801042-1801341-1801852-1801853 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements partiels des cotisations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prononcés par l'administration au titre des années 2016 et 2017, la réduction des bases de la valeur locative foncière retenues en matière de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2016 et 2017, à concurrence d'une somme de 507 282,52 euros, et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 19BX00362, et des mémoires, enregistrés les 29 janvier, 17 août et 18 novembre 2019, le 18 novembre 2020 et le 2 février 2021, la société Vétalis, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1602347 du tribunal administratif de Poitiers du 27 novembre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État les frais de procédure engagés tant en première instance qu'en appel, s'élevant à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la voie d'appel en matière de taxe foncière en cas de connexité avec la cotisation foncière des entreprises est ouverte en l'espèce ; le dégrèvement de 43 535 euros consécutif à la décision du tribunal administratif de Poitiers du 24 septembre 2020 concernant la cotisation foncière économique pour 2016 et 2017 et la taxe foncière pour 2016 justifie à lui seul qu'il existe un lien étroit entre la cotisation foncière des entreprises pour 2015 et la taxe foncière 2015, puisque la valeur locative est identique, justifiant ainsi que la voie de l'appel soit ouverte aussi pour la taxe foncière 2015 ;
- le Conseil d'État, le 11 décembre 2020, par une décision n° 422418, Sté Gkn Driveline a abandonné le critère de la dissociabilité pour définir les biens exonérés sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, justifiant que l'ensemble de ses demandes concernant la cotisation foncière des entreprises pour 2014 et 2015 relatives aux salles blanches (factures Dagard/Prévost) mais également au groupe froid et climatisation (facture CMFT) soient prises en compte.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet, 30 septembre, 22 novembre 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, et les 21 janvier et 4 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur de 43 535 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- la requête présentée par la société Vétalis s'agissant de la taxe foncière pour 2015 est irrecevable ;
- il a été fait droit à l'intégralité de la demande de la société s'agissant de la cotisation foncière des entreprises pour 2014 et 2015 concernant les salles blanches (factures Dagard/Prévost) et le groupe froid et la climatisation (facture CMFT).
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2021, la société Vétalis confirme que l'administration fiscale a fait droit à ses demandes et a procédé aux différents dégrèvements demandés et demande à la cour de statuer sur sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 20BX03742 et des mémoires, enregistrés les 18 novembre 2020 et les 2 et 5 février 2021, la société Vétalis, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1801042-1801341-1801852-1801853 du 24 septembre 2020 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il n'a pas pris en compte le groupe froid et la climatisation (facture CMFT) du bénéfice de l'exonération de taxe foncière prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État les frais de procédure engagées tant en première instance qu'en appel, s'élevant à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à contester l'inclusion dans ses biens passibles de taxe foncière d'un groupe froid et d'une climatisation ; le tribunal a considéré à tort que les factures CFMT ne pouvaient bénéficier de l'exonération de taxe foncière prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; l'objet de l'installation CMFT est de gérer les pressions entre " les différentes salles de travail afin d'éviter les contaminations croisées, du contrôle du taux de renouvellement de l'air, de la température et de l'hygrométrie. " ; il ne s'agit donc pas d'une installation d'une climatisation standard ;
- s'agissant de la cotisation foncière des entreprises pour 2017, l'avis de mise en recouvrement supplémentaire d'un montant de 26 617 euros qu'elle a contesté le 29 décembre 2017 reste dû et l'administration n'a procédé à aucun dégrèvement concernant cette somme alors que le jugement attaqué visait expressément la cotisation foncière des entreprises 2017.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er, 22 et 23 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 43 535 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- la requête présentée par la société Vétalis s'agissant de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2017 est irrecevable dès lors que la réclamation de la société en date du 29 décembre 2017 est prématurée ; en effet, l'imposition supplémentaire de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2017 dont elle a été informée par lettre modèle 751 le 18 décembre 2017, n'a été mise en recouvrement que le 30 novembre 2018 ;
- il a été fait droit à l'intégralité des autres demandes de la société Vétalis.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Vétalis, spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de compléments alimentaires pour animaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2014 et 2015, à l'issue de laquelle le service vérificateur a requalifié le site de production de la société de local commercial en établissement industriel. En conséquence, des impositions supplémentaires portant sur la taxe foncière due au titre de l'année 2015 et la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2014 et 2015 ont été mises à la charge de la société, qui a contesté la qualification d'établissement industriel retenue et l'inclusion de certains biens dans la valeur locative déterminée par l'administration.
2. Par une requête enregistrée sous le n° 19BX00362 la société Vétalis relève appel du jugement du 27 novembre 2018, en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et, par une requête enregistrée sous le n° 20BX03742, la société Vétalis relève appel du jugement du 24 septembre 2020, en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à exclure dans ses biens passibles de taxe foncière d'un groupe froid et d'une climatisation.
3. Les requêtes enregistrées sous les n° 19BX00362 et n° 20BX03742 sont relatives à la situation d'un même contribuable, concernent les mêmes impositions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin qu'il soit statué par un seul arrêt.
Sur le désistement partiel :
4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ".
5. Le désistement de la société Vétalis relatif à la cotisation supplémentaire de taxe foncière au titre de 2015 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur le non-lieu à statuer :
6. Par deux décisions des 21 et 22 janvier 2021, postérieures à l'introduction des requêtes présentées, le directeur des finances publiques de la Vienne a prononcé le dégrèvement de l'intégralité des impositions restant en litige soit une somme de 43 535 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises des années 2014 et 2015 au motif que les salles blanches, le groupe froid et la climatisation n'étaient pas passibles de taxe foncière et une somme de 29 684 euros au titre de la taxe foncière et de la CFE des années 2016 et 2017, au motif que le groupe froid et la chaufferie n'étaient pas passibles de taxe foncière. Les conclusions des requêtes de la SARL Vétalis relatives à ces impositions sont par suite devenues sans objet.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre concernant l'imposition supplémentaire de CFE 2017 :
7. Aux termes de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) ".
8. Il résulte de l'instruction que devant les premiers juges était en litige la cotisation foncière des entreprises mise en recouvrement le 31 août 2017 pour un montant de 6 654 euros. L'imposition supplémentaire de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2017 pour un montant de 26 617 euros, dont l'appelante a été informée par lettre modèle 751 le 18 décembre 2017, n'a été mise en recouvrement par un avis supplémentaire que le 30 novembre 2018, postérieurement à l'enregistrement de la requête. La réclamation du 12 décembre 2017 concernant cette imposition est donc prématurée. Par suite, la demande de la société Vétalis relative à cette imposition supplémentaire de cotisation foncière des entreprises, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il doit être donné acte du désistement de la requête de la société Vétalis concernant la cotisation supplémentaire de taxe foncière de l'année 2015.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la société Vétalis au titre de la cotisation foncière des entreprises des années 2014, 2015, 2016 et 2017.
Article 3 : Les conclusions de la requête dirigées contre le supplément de cotisation foncière des entreprises auquel la société Vétalis a été assujettie au titre de l'année 2017 et mis en recouvrement le 30 novembre 2018 pour un montant de 26 617 euros sont rejetées comme irrecevables.
Article 4 : L'État versera à la société Vétalis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vétalis et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Une copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Ouest.
Fait à Bordeaux, le 30 juin 2021.
Le président de la 7ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX00362-20BX03742