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15/07/2021 | FRANCE | N°20BX03824-20BX03825

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 juillet 2021, 20BX03824-20BX03825


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 14 août 2020 par lesquels la préfète de la Vienne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par deux jugements n° 2002284 et n° 2002282 du 16 octobre 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour administrative d'appel :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 14 août 2020 par lesquels la préfète de la Vienne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par deux jugements n° 2002284 et n° 2002282 du 16 octobre 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

I- Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, sous le n° 20BX03824, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 octobre 2020 la concernant ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 de la préfète de la Vienne ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision n° 2020/020922 du bureau d'aide juridictionnelle du 21 janvier 2021, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020 sous le n° 20BX03825, M. D..., représenté par Me B..., conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 20BX03824 en reprenant les mêmes moyens.

Par une décision n° 2020/020919 du bureau d'aide juridictionnelle du 21 janvier 2021, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Mme C... et M. D..., ressortissants arméniens, relèvent appel des jugements du 16 octobre 2020 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 14 août 2020 par lesquels la préfète de la Vienne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'issue de ce délai.

Sur la jonction :

3. Les requêtes n° 20BX03824 et 20BX03825 concernent les membres d'une même famille et présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

4. En premier lieu, Mme C... et M. D... reprennent en appel les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les arrêtés en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. S'ils produisent nouvellement en appel une attestation de la fille d'une voisine indiquant qu'ils se sont occupés de sa mère âgée de soixante et onze ans pendant le confinement, des justificatifs relatifs à leur participation à des cours d'alphabétisation ainsi que les certificats de scolarité de leurs trois enfants, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a notamment estimé que les intéressés sont arrivés récemment sur le territoire français accompagnés de leurs trois enfants, qu'ils ne justifient pas avoir tissé sur le territoire national des liens personnels intenses, anciens et stables, et ne font état d'aucune circonstance susceptible de faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens précités par adoption des motifs retenus par le premier juge.

5. En second lieu, Mme C... et M. D... reprennent dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, l'ensemble des autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.

6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes de Mme C... et M. D... sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... C... et à M. A... D....

Une copie en sera transmise pour information à la préfète de la Vienne.

Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2021.

Didier SALVI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 20BX03824, 20BX03825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX03824-20BX03825
Date de la décision : 15/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CALIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-07-15;20bx03824.20bx03825 ?
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