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13/08/2021 | FRANCE | N°21BX00228

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 août 2021, 21BX00228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... né Randriatahina a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le préfet de la Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000688 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête en

registrée le 18 janvier 2021, M. B... né Randriatahina, représenté par Me Rakotonirina, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... né Randriatahina a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le préfet de la Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000688 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, M. B... né Randriatahina, représenté par Me Rakotonirina, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Réunion du 17 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 du préfet de la Réunion ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations sur le moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de sa demande ;

- sa demande de première instance était recevable ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.310-10 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. B... né Randriatahina, ressortissant malgache né le 30 décembre 1980, relève appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2020 du préfet de la Réunion rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination.

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / (...) ".

4. M. B... soulève un moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en faisant valoir qu'il n'a pas été informé par le tribunal administratif de la Réunion du moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de sa demande, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations et que le principe du contradictoire n'a ainsi pas été respecté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet de la Réunion avait opposé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande dans son mémoire en défense enregistré au greffe le 24 septembre 2020 et communiqué au requérant. Par suite, l'irrecevabilité de la demande de première instance n'a pas été soulevée d'office par le tribunal qui n'a méconnu ni son office, ni les dispositions de l'article R. 611-7 citées au point précédent. Au demeurant, M. B... a fait valoir ses observations par un mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 29 octobre 2020 en soutenant notamment que sa demande était recevable. Dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point.

5. En second lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger. (...) ". Aux termes de l'article L.512-1 du même code : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 (...) peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R.421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

6. Aux termes de l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. (...). ". Et selon l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. (...) ". Enfin, l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du n° 2020-558 du 13 mai 2020, dispose : " I.- Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. II. - Par dérogation au I : 1° Le point de départ du délai des demandes et recours suivants est reporté au 24 mai 2020 : a) Recours prévus à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception de ceux prévus au premier alinéa du III de cet article ; (...) 2° Les délais applicables aux procédures prévues (...) au premier alinéa du III de l'article L. 512-1 (...) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas l'objet d'adaptations. (...) ".

7. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté comme tardive la demande de M. B... au motif qu'elle n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 août 2020 alors que l'arrêté en litige qui comportait la mention des voies et délais de recours lui a été notifié le 24 avril 2020.

8. Pour contester l'irrecevabilité de sa demande de première instance, M. B... se borne à soutenir que les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne lui sont pas applicables. Si ces dispositions citées au point 6 ne s'appliquent pas compte tenu de la dérogation prévue au II de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, le délai de recours de trente jours ouvert contre l'arrêté en litige notifié le 24 avril 2020 a néanmoins commencé à courir le 24 mai 2020. Par suite, ce délai était expiré le 24 août 2020, date à laquelle la demande de M. B... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de La Réunion. Dès lors, cet appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... né Randriatahina est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... né Randriatahina. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Réunion.

Fait à Bordeaux, le 13 août 2021.

Karine BUTERI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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N° 21BX00228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX00228
Date de la décision : 13/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : RAKOTONIRINA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-08-13;21bx00228 ?
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