Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Société de maîtrise d'œuvre (SMI) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin de condamner la collectivité de Saint-Martin à lui payer, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 85 172,42 euros, dont une somme de 80 172,42 euros, majorée des intérêts au taux légal, correspondant à des honoraires non réglés dans le cadre de l'exécution d'un accord-cadre à bons de commande pour des missions de maîtrise d'œuvre, d'ingénierie et de prestations diverses exercées en qualité de bureau d'études techniques sous-traitant de la société Lage ingénierie pour la réfection de l'école Aline Hanson, et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice financier subi du fait de l'immobilisation de sa trésorerie.
Par ordonnance n° 2000100 du 16 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, la société SMI, représentée par Me Deporcq, demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 16 mars 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin ;
2°) de condamner la collectivité de Saint-Martin à lui verser une provision de 75 272,28 euros correspondant à dix factures demeurant impayées ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les prestations correspondant aux factures en cause ont été effectivement réalisées, de sorte que la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. A... B... en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société SMI relève appel de l'ordonnance du 16 mars 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la collectivité de Saint-Martin à lui verser une provision de 75 272,28 euros.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 541-4 du code de justice administrative : Si le créancier n'a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d'une provision peut saisir le juge du fond d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel ".
4. Les dispositions de l'article R. 541-4 du code de justice administrative citées au point précédent ouvrent à la personne condamnée par le juge des référés au paiement d'une provision la faculté de saisir, dans les conditions qu'elles fixent, le juge du fond d'une demande de fixation définitive du montant de sa dette. Il lui est loisible à cette occasion de demander tant une limitation de la condamnation mise à sa charge que d'être totalement déchargée de la condamnation mise à sa charge.
5. La collectivité de Saint-Martin, a conclu avec la société Lage ingénierie, par acte d'engagement du 1er janvier 2018, un accord-cadre à bons de commande pour des missions de maîtrise d'œuvre, d'ingénierie et de prestations diverses concernant, notamment, la réfection de deux écoles. La société Société de maîtrise d'œuvre (SMI), sous-traitante de la société Lage ingéniérie, a adressé en 2018 à la collectivité de Saint-Martin dix factures, d'un montant total de 75 272,28 euros, qui sont demeurées impayées, correspondant, selon elle, à des prestations réalisées en exécution de l'accord-cadre précité. Malgré une relance effectuée le 4 août 2020, aucun versement n'est intervenu.
6. En l'absence de toute contestation par la collectivité de Saint-Martin, qui n'a pas produit en défense, que ce soit en première instance ou en appel, de la réalisation effective des prestations citées au point précédent et de leur montant, et alors qu'il n'est pas davantage contesté que la société appelante a été agréée par ladite collectivité et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance ont été acceptées par cette dernière, la société SMI est fondée à se prévaloir, en l'état de l'instruction, de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable pour la collectivité de Saint-Martin de lui verser une somme de 75 272,28 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que la société SMI est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et à ce que la collectivité de Saint-Martin soit condamnée à lui verser à titre de provision une somme de 75 272,28 euros. Il y a lieu, toutefois, en application des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'absence de toute défense de la part de l'intimée, de subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie par la société SMI, sous la forme d'une caution bancaire ou de toute autre garantie acceptée par la collectivité de Saint-Martin. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du 16 mars 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin est annulée.
Article 2 : La collectivité de Saint-Martin est condamnée à verser à la société SMI une provision de 75 272,28 euros, sous réserve de la constitution d'une caution bancaire du même montant par la société SMI ou de toute autre garantie acceptée par la collectivité de Saint-Martin.
Article 3 : La collectivité de Saint-Martin versera à la société SMI une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Société de maîtrise d'œuvre et à la collectivité de Saint-Martin.
Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2021.
Le juge d'appel des référés,
Éric B...
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Martin, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 21BX01543