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30/09/2021 | FRANCE | N°20BX03611

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 30 septembre 2021, 20BX03611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2000172 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 13 décembre 2019 en tant qu'il fixait l'Algérie comme pays

de destination de la mesure d'éloignement dont M. A... a fait l'objet, a mis à la charge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2000172 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 13 décembre 2019 en tant qu'il fixait l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement dont M. A... a fait l'objet, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Amalric-Zermati et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 20BX03611, le 2 novembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2020, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 13 décembre 2019 qui fixait l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement de M. A... et qu'il a mis à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que les menaces dont auraient été victime M. A... ne sont pas démontrées ni dans leur consistance ni dans leur origine ; l'intéressé ne démontre pas davantage que l'agression dont il a été victime est en lien avec son activité de journaliste ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile en raison de l'absence de risques réels et sérieux de traitements inhumains et dégradants ; son récit est confus et l'absence de protection des autorités algériennes n'est pas étayée ; enfin les risques supposés ne sont plus d'actualité car datant de 2016 et 2017.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 20BX03612, le 2 novembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2020.

Il soutient que le jugement doit être suspendu dès lors que son arrêté du 13 décembre 2019 ne comporte aucune illégalité.

III. Par une requête, enregistrée sous le n° 20BX03861, le 23 novembre 2020, M. B... A..., représenté par Me Amalric-Zermati, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2020 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et dans l'attente, de lui délivrer sans délai à compter de la notification du présent arrêt une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision lui refusant l'admission au séjour à titre exceptionnel est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de sa situation particulière liée à son engagement politique en tant que journaliste en Algérie ainsi qu'à son projet professionnel et à son implication dans des activités sociales et humanitaires en France ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle est fondée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et de ses attaches professionnelles en France.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fabienne Zuccarello, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., de nationalité algérienne, est entré en France le 11 juillet 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 90 jours. Il s'est vu opposer un refus à sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2018, confirmée en appel par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 mars 2019. Le 19 mars 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mais par un arrêté du 13 décembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 du préfet de la Haute-Garonne. Par un jugement du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu'il fixait l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement de M. A..., a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Amalric-Zermati en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de la demande. Par les requêtes n° 20BX03611 et 20BX03612 le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution, et par la requête n° 20BX03861 M. A... relève appel du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

2. Les requêtes numéros 20BX03611, 20BX03612 et 20BX03861 présentées par le préfet de la Haute-Garonne et par M. A... sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, M. A... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du signataire de la décision attaquée, moyen auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, ni la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne présente pas un caractère règlementaire. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, et d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. Ainsi que l'ont jugé à bon droit les juges de première instance, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France sous couvert d'un visa de 90 jours le 11 juillet 2017, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national après le rejet définitif de sa demande d'asile le 6 mars 2019 par la Cour nationale du droit d'asile et que l'ensemble de ses proches, à savoir son épouse, son père et ses frères et sœurs, résident en Algérie. S'il est constant que depuis son arrivée en France, M. A... s'est fortement investi dans des associations à vocation sociale et humanitaire, et qu'il produit plusieurs promesses d'embauche, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier, dans les circonstances de l'espèce, de son admission exceptionnelle sur le territoire français. Ainsi, en refusant de faire bénéficier M. A... d'une mesure de régularisation, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du signataire de la décision attaquée, moyen auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

7. En deuxième lieu, le moyen tiré de de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle est fondée doit être écarté.

8. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal pour annuler la décision fixant le pays de renvoi de M. A... :

10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

11. Il ressort des pièces du dossier, que les pièces produites par M. A... au soutien de ses allégations selon lesquelles, en raison de son activité de journaliste, des enquêtes qu'il allègue avoir menées aux frontières algéro-marocaines et algéro-tunisiennes en 2016 et 2017, et en sa qualité d'adhérent à un parti d'opposition, il encourt un risque en cas de retour en Algérie, ont déjà été produites devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, et ne permettent pas d'établir les différentes activités auparavant exercées par M. A.... Ces mêmes pièces ne mettent nullement en évidence l'existence de risques réels et personnels en cas de retour en Algérie. En outre, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que ces menaces, alléguées par M. A... et qui datent de 2016 et 2017, seraient encore actuelles. Par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler la décision fixant le pays vers lequel M. A... peut être renvoyé.

12. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

13. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Toulouse, par un arrêté du 27 mai 2019, publié le 28 mai 2019 au recueil n° 31-2019-148 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D... C..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers et notamment celles prises en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 13 décembre 2019 en tant qu'il fixait le pays de renvoi de M. A... et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Amalric-Zermati.

Sur les autres conclusions :

15. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2020, les conclusions de la requête n° 20BX03612 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

17. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20BX03612 du préfet de la Haute-Garonne.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2020 est annulé en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de renvoi et qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Amalric-Zermati.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse et sa requête n° 20BX03861 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Amalric-Zermati.

Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2021.

La rapporteure,

Fabienne Zuccarello La présidente,

Marianne HardyLa greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 20BX03611, 20BX03612, 20BX03861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03611
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : AMALRIC-ZERMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-30;20bx03611 ?
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