Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 B... lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
B... un jugement n° 2005060 du 19 janvier 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
B... une requête enregistrée le 10 mai 2021 et un mémoire enregistré le 12 août 2021, M. F..., représenté B... Me Naciri, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2005060 du tribunal administratif de Toulouse du 19 janvier 2021 ;
2) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité lui permettant de travailler dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros B... jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient, en ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble, que :
- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- le préfet s'est estimé lié B... l'avis rendu B... le collège des médecins de l'OFII.
Il soutient, en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, que :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de celle de son fils ; son fils présente une pathologie grave pour laquelle il est pris en charge B... plusieurs médecins qui sont unanimes sur la gravité de son état de santé et la nécessité de soins sur le long cours ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'intérêt supérieur de son fils est de demeurer en France avec son père pour lui permette la poursuite de sa prise en charge médicale ; le premier juge n'a pas examiné l'intérêt supérieur de C... au regard des conséquences qu'entrainerait l'interruption des soins actuellement en cours.
Il soutient, en ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français, que :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'état de santé de son fils et de sa prise en charge médicale ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; son fils est atteint d'une pathologie grave qui nécessite une prise en charge sur le long cours ; il est scolarisé à l'école élémentaire et a ainsi trouvé une certaine stabilité favorable à son rétablissement ; le centre de ses intérêts familiaux se situe désormais en France où il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, son épouse ne s'est jamais vu notifier une mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Il soutient, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, qu'elle est privée de base légale en ce qu'elle est fondée sur la décision d'obligation de quitter le territoire qui est illégale.
B... un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés B... le requérant ne sont pas fondés.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale B... une décision n° 2021/004612 du 15 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... F..., ressortissant albanais né le 25 mars 1985, est entré en France, selon ses déclarations, le 8 février 2019. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 20 juin 2019 B... une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 18 novembre 2019 B... la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Puis il a déposé le 3 mars 2020 une demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade à raison de l'état de santé de son fils. B... un arrêté du 9 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. F... relève appel du jugement du 19 janvier 2021 B... lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2020.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, M. F... soutient que les décisions contenues dans l'arrêté litigieux seraient insuffisamment motivées en fait et en droit et qu'elles ne comporteraient aucune mention venant établir un examen de sa situation. Toutefois, alors que l'arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, la convention internationale des droits de l'enfant et notamment son article 3 ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. F..., en particulier les articles L. 311-12, L. 313-11-11°, L. 511-1-I (3°, 6° et dernier alinéa) et L. 513-1 à L.513-4, cet arrêté précise, en ce qui concerne la motivation en fait, que M. F... serait entré sur le territoire français le 8 février 2019, à l'âge de 31 ans, sous couvert d'un passeport en cours de validité, qu'il n'y a bénéficié d'un droit au maintien que le temps de l'examen de sa demande d'asile qui a été définitivement rejetée B... la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 novembre 2019, qu'il a sollicité le 3 mars 2020 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de son enfant C... né le 21 décembre 2012 à Tirana en Albanie, que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis le 12 juin 2020 selon lequel l'état de santé de l'enfant C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine, que B... conséquent l'état de santé de son fils ne fait pas obstacle à ce qu'il quitte le territoire français avec son épouse et leurs deux enfants, qu'il ne démontre pas que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité ailleurs qu'en France, que rien ne l'empêche de quitter le territoire, qu'en l'espèce une mesure d'éloignement ne portera pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, vu notamment le rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile. Dès lors, le préfet a suffisamment motivé sa décision et cette motivation circonstanciée révèle que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. F....
3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté litigieux que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la possibilité de faire application du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour admettre M. F... au séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru lié B... l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée B... l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
5. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'admettre au séjour M. F... en qualité d'accompagnant d'enfant malade, sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 12 juin 2020 selon lequel si l'état de santé du fils de M. F... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si, pour contester l'appréciation du préfet, le requérant se prévaut de ce que son fils présente une pathologie grave pour laquelle il est pris en charge B... plusieurs médecins qui sont unanimes sur la gravité de son état de santé et la nécessité de soins sur le long cours, qu'il est de l'intérêt supérieur de son fils de demeurer en France pour lui permettre la poursuite de sa prise en charge médicale et que l'interruption des soins actuellement en cours aurait des conséquences graves, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le premier juge, que les deux certificats médicaux produits devant le tribunal pour en justifier, particulièrement peu circonstanciés, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée B... le collège des médecins de l'OFII sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale, et ne permettent pas non plus d'estimer que son enfant, qui ne sera pas séparé de ses parents B... l'effet de la mesure, ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Le requérant ne produit aucun élément nouveau en appel permettant de remettre en cause cette appréciation. B... suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. F....
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F... est entré très récemment en France, en février 2019, avec son épouse et leurs deux enfants. A... le requérant soutient que son fils est atteint d'une pathologie grave qui nécessite une prise en charge sur le long cours, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne produit aucun document venant remettre en cause l'avis des médecins de l'OFII ni permettant de retenir que son enfant ne pourrait pas bénéficier des soins dont il a besoin dans son pays d'origine. B... ailleurs, M. F... ne justifie ni d'un logement stable, ni d'un travail ou d'une promesse d'embauche et il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ses enfants, scolarisés en 1ère année de classe élémentaire, ne pourraient poursuivre leur scolarité en Albanie. Enfin, il ne justifie ni même n'allègue qu'il aurait tissé des liens d'une particulière intensité et stabilité sur le territoire français, ni même qu'il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son épouse aurait vocation à se maintenir sur le territoire, alors même qu'elle n'aurait pas reçu notification de la mesure d'éloignement prise à son encontre le même jour. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. B... suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. F....
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvant, ainsi qu'il a été dit, être retenue, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, B... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. B... suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public B... mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.
La rapporteure,
Laury E...
La présidente,
Elisabeth JayatLa greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX02018