Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2001002, 2001003 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 10 février 2021, sous le n° 21BX00495, M. A..., représenté par Me Pecaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 6 juillet 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renoncer à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnait les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont nulles en raison des nullités affectant le refus de séjour ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2021.
II. Par une requête enregistrée le 10 février 2021, sous le n° 21BX00496, Mme A..., représentée par Me Pecaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 6 juillet 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renoncer à l'aide juridictionnelle.
Elle reprend les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 21BX00495.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Hardy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A..., ressortissants algériens nés en 1978 et 1981, sont entrés en France en septembre 2017 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité un titre de séjour au titre de leur vie privée et familiale. Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 21BX00495 et 21BX00496, ils relèvent appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne du 6 juillet 2020 refusant de leur accorder les titres de séjour sollicités, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Ces requêtes concernent la situation d'un couple et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
2. Si M. et Mme A... font valoir qu'ils résident en France depuis 2017, il ressort des pièces du dossier qu'ils s'y sont maintenus irrégulièrement malgré le rejet de leurs recours dirigés contre les arrêtés du préfet de la Haute-Vienne du 13 avril 2018 rejetant leurs demandes de titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, le certificat médical qu'ils produisent, qui n'est pas circonstancié, ne permet pas de tenir pour établi que leur présence serait indispensable auprès de la mère de Mme A.... M. et Mme A... ne démontrent pas disposer, en France, de liens d'une nature ou d'une intensité particulière, en dehors de la mère et de la sœur de l'intéressée desquelles ils ont vécu séparés pendant plusieurs années. Les circonstances que Mme A... a suivi des cours d'alphabétisation, que M. A... maitrise la langue française, qu'il effectue des actions de bénévolat au sein d'associations et que son père a servi la France, a été décoré de la croix du combattant, avait obtenu la nationalité française et s'était établi à Limoges pour y travailler ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à caractériser de tels liens alors que M. et Mme A... ont vécu la plus grande partie de leur vie, soit plus de trente ans, en Algérie. Par ailleurs, leurs trois enfants sont très jeunes, M. et Mme A... n'invoquent aucun élément susceptible de faire obstacle à leur scolarisation en Algérie, pays dont ils ont la nationalité, et les documents médicaux qu'ils produisent, d'ailleurs postérieurs aux décisions attaquées, relatifs à une intervention chirurgicale devant être pratiquée sur un de leurs enfants pour une hernie inguinale ne permettent pas de considérer que l'état de santé de leur enfant rendrait nécessaire leur présence en France. Dans ces conditions, ni la décision portant refus de séjour, ni les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. et Mme A... de leurs enfants, ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus et aux buts poursuivis par les mesures d'éloignement malgré la sensibilité de M. A... pour la culture française. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne peuvent pas davantage être regardées comme ayant été prises en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants de M. et Mme A..., alors même qu'étant nés en France ils seraient susceptibles de solliciter un jour la nationalité française. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions contestées doivent être écartés. Il en est de même du moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. et Mme A....
3. Par ailleurs, si M. A... fait valoir qu'il a un projet professionnel en France et qu'il est inscrit auprès de la chambre de commerce et d'industrie et du tribunal de commerce de Limoges au titre d'une activité ambulante d'achat et de vente de vêtements, de chaussures et d'accessoires, ces circonstances ne peuvent être regardées comme constituant des motifs exceptionnels lui permettant d'obtenir un titre de séjour au titre de leur vie privée et familiale.
4. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes. Dès lors, leurs conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.
La présidente-rapporteure,
Marianne HardyLa présidente-assesseure,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX00495, 21BX00496 4