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28/10/2021 | FRANCE | N°21BX01716

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 28 octobre 2021, 21BX01716


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'opposition à promotion relative à son avancement de grade à la hors classe des professeurs agrégés prise par la rectrice de l'académie de Toulouse ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 14 août 2019.

Par une ordonnance n° 1905781 du 26 février 2021 la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un

e requête et un mémoire enregistrés le 22 avril 2021 et le 24 septembre 2021, Mme A..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'opposition à promotion relative à son avancement de grade à la hors classe des professeurs agrégés prise par la rectrice de l'académie de Toulouse ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 14 août 2019.

Par une ordonnance n° 1905781 du 26 février 2021 la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 avril 2021 et le 24 septembre 2021, Mme A..., représentée par Me Dupey, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler le refus opposé par le recteur de la proposer à la promotion de grade à la hors classe des professeurs agrégés et la décision implicite de rejet née le 14 août 2019 ;

3°) d'enjoindre au recteur de la proposer à l'inscription sur le tableau d'avancement au grade de la hors classe des professeurs agrégés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que l'avis ne faisait pas grief alors qu'il constitue la base de l'édification du tableau d'avancement arrêté par le ministre ;

- il a commis une erreur de qualification juridique des faits en qualifiant l'acte contesté d'avis ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où les avis des chefs d'établissement et des corps d'inspection n'ont pas été portés à sa connaissance ;

- elle est motivée par des faits ayant donné lieu à un blâme par décision disciplinaire du 18 septembre 2015 de telle sorte qu'elle méconnait la règle non bis in idem ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa valeur professionnelle ;

- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée car fondée uniquement sur des considérations disciplinaires.

Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2021, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en ce que l'opposition à promotion prise par la rectrice ne fait pas grief et n'est pas détachable du tableau d'avancement ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

- la note de service n° 2019-027 du 18 mars 2019 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Hardy,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la campagne d'avancement au grade de professeur agrégé hors classe pour l'année 2019, la rectrice de l'académie de Toulouse s'est opposée à la promotion de Mme B... A..., professeure agrégée de lettres modernes, classée au onzième échelon de la classe normale du corps des professeurs agrégés, et ne l'a pas inscrite sur la proposition adressée au ministre. Mme A... a alors adressé à la rectrice, le 5 juin 2019, un courrier lui demandant, notamment, l'annulation de " son avis et de la décision de la commission administrative paritaire académique hors classe agrégés 2019 ". En l'absence de réponse, elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de " l'opposition à promotion prise par la rectrice et de la décision implicite de rejet née le 14 août 2019 ". Par une ordonnance du 26 février 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable au motif que " l'avis " émis par le recteur d'académie en vue de l'établissement du tableau d'avancement ne constitue pas un acte faisant grief mais un acte préparatoire à l'établissement de ce tableau. Mme A... relève appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article 13 quinquies du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : " Les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. Ils sont inscrits, après proposition des recteurs, sur un tableau d'avancement, arrêté chaque année par le ministre sur avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré./ Le nombre maximum de professeurs agrégés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. (...) ".

3. Aux termes du point 1. " orientations générales " de la note de service du 18 mars 2019 relative à l'accès au grade de la hors-classe des professeurs agrégés adressée aux rectrices et aux recteurs d'académie : " (...) Le tableau d'avancement commun à toutes les disciplines est arrêté chaque année par le ministre, après examen de vos propositions, et sur avis de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) du corps. En application des dispositions réglementaires, vous devez examiner tous les agents promouvables en vue d'établir vos propositions. (...) ". Aux termes du point 4 de cette note : " À titre exceptionnel, une opposition à promotion à la hors-classe pourra être formulée par le recteur à l'encontre de tout agent promouvable après consultation du chef d'établissement et des corps d'inspection. Elle ne vaudra que pour la présente campagne. / L'opposition à promotion fera l'objet d'un rapport motivé qui sera communiqué à l'agent. En cas de maintien d'une opposition formulée l'année précédente, ce rapport devra être actualisé. Vous recueillerez l'avis de la CAPA sur cette opposition lors de l'examen de vos propositions. Cet avis sera transmis à la CAPN pour information ". Aux termes du point 5.2 de cette même note : " Compte tenu des possibilités de promotions et de la nécessité de procéder au niveau national à un examen approfondi de vos propositions, vous veillerez à ne transmettre à l'administration centrale qu'un nombre raisonnable de propositions qui devra correspondre au plus à 25 % de l'effectif de l'ensemble des promouvables de votre académie (...) ". Enfin aux termes de son point 6 : " Conformément aux dispositions statutaires, seules vos propositions sont examinées au niveau national (...) ".

4. Il résulte de ce qui précède que, dans chaque académie, le recteur est chargé d'établir une liste des professeurs agrégés qu'il entend proposer au ministre pour l'accès au grade de la hors-classe et que cette liste doit comporter un nombre limité d'agents. C'est sur la base de la proposition du recteur qu'est arrêté le tableau d'avancement par le ministre après avis de la commission administrative paritaire nationale. Ainsi, la décision par laquelle un recteur, après avis de la commission administrative paritaire académique, refuse d'inscrire un professeur sur la liste qu'il transmet au ministre à titre de proposition fait obstacle à ce que la situation de ce professeur soit examinée par la commission administrative paritaire nationale. Dès lors, la décision du recteur constitue un élément de la procédure d'élaboration du tableau national d'avancement au grade de professeur agrégé hors classe et est, par suite, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevables, en tant qu'elles étaient dirigées contre un acte préparatoire, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Toulouse a refusé de la proposer à l'inscription au tableau d'avancement à la hors-classe du corps des professeurs agrégés.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme A....

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme A....

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1905781 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 26 février 2021 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : l'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.

La présidente-rapporteure,

Marianne HardyLa présidente-assesseure,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX01716 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01716
Date de la décision : 28/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - notion - Actes à caractère de décision - Actes présentant ce caractère.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement de grade.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DUPEY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-28;21bx01716 ?
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