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03/11/2021 | FRANCE | N°21BX01863

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 03 novembre 2021, 21BX01863


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Eiffage Energie Systèmes - Guadeloupe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la communauté d'agglomération Grand sud Caraïbe (CAGSC) à lui verser, à titre de provision et sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme de 66 045,11 euros correspondant aux intérêts moratoires non versés à la suite de la condamnation solidaire de la CAGSC par un arrêt, devenu définit

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Eiffage Energie Systèmes - Guadeloupe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la communauté d'agglomération Grand sud Caraïbe (CAGSC) à lui verser, à titre de provision et sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme de 66 045,11 euros correspondant aux intérêts moratoires non versés à la suite de la condamnation solidaire de la CAGSC par un arrêt, devenu définitif, de la cour administrative d'appel de Bordeaux à lui verser une somme de 561 772,96 euros.

Par ordonnance n° 2100251 du 27 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, la société Eiffage Energie Systèmes - Guadeloupe, représentée par Me Crapart, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 27 avril 2021 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe;

2°) de condamner la CAGSC à lui verser, à titre de provision et sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme de 66 045,11 euros correspondant aux intérêts moratoires non versés ;

3°) de condamner la CAGSC à lui verser, à titre de provision et sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre de l'exécution de l'ordonnance n° 18BX01675 du 9 novembre 2018 de la présente cour ;

4°) de mettre à la charge de la CAGSC une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est intervenue en qualité de sous-traitant, s'agissant de la réalisation de prestations d'électricité, dans le cadre du marché public de travaux de construction et raccordement de la station d'épuration de Capesterre-Belle-Eau et a été régulièrement agréée par la société d'économie mixte de Saint-Martin (SEMSAMAR), maître d'ouvrage délégué, le maître d'ouvrage étant la CAGCS, qui s'est substituée au syndicat intercommunal d'alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG), devenu Ô'diles ;

- cependant aucune des factures qu'elle a émises à compter du mois de juin 2013 n'a été honorée et, par ordonnance n° 18BX01675 du 9 novembre 2018, devenu définitive, le juge d'appel des référés de la présente cour a fait droit à sa demande et a condamné la CAGSC et la SEMSAMAR à lui verser une provision de 561 772,96 euros, dont 134 648,62 euros au titre des intérêts moratoires, arrêtés au 11 mai 2018, somme qui lui a été versée le 16 mars 2020 par la SEMSAMAR ;

- restent toutefois dus les intérêts moratoires afférents à la période du 11 mai 2018 au 16 mars 2020, ainsi que la somme de 1 500 euros relative aux frais irrépétibles, mise à la charge de la CAGSC par l'ordonnance précitée ;

- l'ordonnance attaquée est entachée de dénaturation des faits, le premier juge ayant estimé à tort être saisi à titre principal d'une demande d'exécution de l'ordonnance du 9 novembre 2018 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. A... B... en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la construction d'une station d'épuration sur le territoire de la commune de Capesterre-Belle-Eau, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG), devenu Ô'diles, a conclu une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage publique avec la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR) le 1er août 2011. Par un marché du 28 novembre 2011, le groupement constitué par les sociétés Getelec TP, Vinci environnement et Mick Théophile a été chargé des travaux de construction et de raccordement de cette station. La société Eiffage Énergie Guadeloupe, devenue Eiffage Énergie Systèmes - Guadeloupe, a été acceptée, dès l'attribution du marché, en qualité de sous-traitante de la société Getelec TP en vue de la réalisation de prestations d'électricité et ses conditions de paiement agréées par la SEMSAMAR pour un montant de 743 907,97 euros. Ce montant a été ramené à 739 794,36 euros HT par un acte spécial modificatif du 29 janvier 2014. Aucune des factures émises par la société Eiffage Énergie Systèmes - Guadeloupe à compter du mois de juin 2013 n'ayant été honorée, elle a saisi le 27 décembre 2017 le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de la SEMSAMAR, du SIAEAG et de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes (CAGSC), qui a succédé au SIAEAG dans ses compétences en matière d'eau et d'assainissement pour ce qui concerne notamment la commune de Capesterre-Belle-Eau, à lui verser une provision de 427 124,34 euros au titre des prestations qu'elle a réalisées dans le cadre de l'opération de construction et de raccordement de la station d'épuration 16.000 EH de Capesterre-Belle-Eau et de 123 418,01 euros au titre des intérêts moratoires dus sur cette somme et échus au 31 décembre 2017. Par ordonnance du 9 novembre 2018, devenue définitive, le juge d'appel des référés de la présente cour a condamné la CAGSC et la SEMSAMAR à verser à la société Eiffage Énergie Systèmes - Guadeloupe une provision de 561 772,96 euros, dont 134 648,62 euros au titre des intérêts moratoires, arrêtés au 11 mai 2018 et a mis à la charge tant de la SEMSAMAR que de la CAGSC le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La somme de 561 772,96 euros a été intégralement payée au 16 mars 2020 par la SEMSAMAR. La CAGSC a été ensuite mise en demeure, le 25 juin 2020, par la société Eiffage Énergie Systèmes - Guadeloupe de verser, d'une part, une somme de 66 045,11 euros correspondant aux intérêts moratoires échus entre le 31 mai 2018 et le complet paiement de la somme de 561 772,96 euros précitée et, d'autre part, la somme de 1 500 euros correspondant aux frais exposés par la société et non compris dans les dépens, mis à la charge de la CAGSC par l'ordonnance précitée.

2. La société Eiffage Énergie Systèmes - Guadeloupe relève appel de l'ordonnance du 27 avril 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la CAGSC à lui verser à titre provisionnel les sommes de 66 045,11 euros et 1 500 euros citées au point précédent.

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.

4. Il résulte de l'instruction que la SEMSAMAR s'est acquittée du paiement de la somme de 561 772,96 euros, au paiement de laquelle elle a été condamnée, solidairement avec la CAGCS, par l'ordonnance du 9 novembre 2018 citée au point 1, par trois versements de 188 757,65 euros chacun effectués les 13 janvier, 4 février et 16 mars 2020. Il suit de là que la somme de 561 772,96 euros précitée, dont 134 648,62 euros au titre des intérêts moratoires, a elle-même produit intérêt entre le 11 mai 2018 et le 13 janvier 2020, puis que le solde restant à payer à cette dernière date, soit 373 015,31 euros, a lui-même produit intérêt entre le 11 mai 2018 et le 4 février 2020, et que le solde demeurant à régler à cette dernière date, soit 184 257,69 euros, a lui-même produit intérêt entre cette dernière date et le 16 mars 2020. Il en découle également que les trois versements effectués ont excédé de 4 499,99 euros le montant de la provision au paiement de laquelle la SEMSAMAR et la CAGCS ont été solidairement condamnées. Par voie de conséquence, la société Eiffage Énergie Systèmes - Guadeloupe est seulement fondée à soutenir que la CAGCS reste lui devoir, après déduction de la somme de 4 499,99 euros précitée, une somme correspondant aux intérêts échus sur, en premier lieu, la somme de 561 772,96 euros entre le 11 mai 2018 et le 13 janvier 2020, en deuxième lieu, la somme de 373 015,31 euros entre le 11 mai 2018 et le 4 février 2020 et, en troisième et dernier lieu, sur une somme de 184 257,69 euros entre le 11 mai 2018 et le 16 mars 2020.

5. Par ailleurs, la société appelante est également fondée à demander la condamnation de la CAGSC à lui verser la somme de 1 500 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 par l'ordonnance du 9 novembre 2018 précitée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eiffage Énergie Systèmes - Guadeloupe est seulement fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle n'a pas condamné la CAGCS à lui verser une provision correspondant au calcul des intérêts moratoires dus entre le 11 mai 2018 et le 16 mars 2020 tel que précisé au point 4 de la présente ordonnance, diminué de la somme de 4 499,99 euros et majoré de la somme de 1 500 euros citée au point précédent. Il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAGCS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société appelante et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La CAGCS est condamnée à verser à la société Eiffage Énergie Systèmes - Guadeloupe, après déduction d'une somme de 4 499,99 euros, une somme correspondant aux intérêts échus sur, en premier lieu, la somme de 561 772,96 euros entre le 11 mai 2018 et le 13 janvier 2020, en deuxième lieu, la somme de 373 015,31 euros entre le 11 mai 2018 et le 4 février 2020 et, en troisième et dernier lieu, sur une somme de 184 257,69 euros entre le 11 mai 2018 et le 16 mars 2020.

Article 2 : l'ordonnance du 27 avril 2021 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 3 : La CAGCS versera à la Eiffage Énergie Systèmes - Guadeloupe une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Eiffage Énergie Systèmes - Guadeloupe est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Eiffage Énergie Systèmes - Guadeloupe et à la communauté d'agglomération Grand sud Caraïbe.

Fait à Bordeaux, le 3 novembre 2021.

Le juge d'appel des référés,

Éric B...

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

3

No 21BX01863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX01863
Date de la décision : 03/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CRAPART

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-03;21bx01863 ?
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