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17/11/2021 | FRANCE | N°19BX04978

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 17 novembre 2021, 19BX04978


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. P... L..., la société civile immobilière (SCI) Riant Horizon, la société civile immobilière (SCI) Amoreau, la société civile immobilière (SCI) Betey Mauret, Mme G... A..., Mme Q... D..., Mme O... E..., M. J... F..., Mme N... B... et M. H... I... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 15 juin 2018 par laquelle le conseil municipal d'Andernos-les-Bains a adopté la dénomination de la voie située entre l'avenue Jacques et Christian de Chorivit et la promenade d

e la Piscine.

Par un jugement n° 1803594 du 29 octobre 2019, le tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. P... L..., la société civile immobilière (SCI) Riant Horizon, la société civile immobilière (SCI) Amoreau, la société civile immobilière (SCI) Betey Mauret, Mme G... A..., Mme Q... D..., Mme O... E..., M. J... F..., Mme N... B... et M. H... I... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 15 juin 2018 par laquelle le conseil municipal d'Andernos-les-Bains a adopté la dénomination de la voie située entre l'avenue Jacques et Christian de Chorivit et la promenade de la Piscine.

Par un jugement n° 1803594 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 décembre 2019 et le 3 juin 2020, M. L..., Mme L..., la société civile immobilière (SCI) Riant Horizon, la société civile immobilière (SCI) Amoreau, la société civile immobilière (SCI) Betey Mauret, Mme A..., Mme D..., Mme E..., M. F..., Mme B... et M. I..., représentés par Me Ferrant, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 octobre 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal d'Andernos-les-Bains du 15 juin 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que la voie dénommée par la délibération du 15 juin 2018 est un chemin privé ; en effet, la délibération de 1949 n'apporte pas la preuve que la voie en cause aurait été incorporée au domaine public ; cette voie ne donne pas accès au lotissement, n'est pas aménagée, ne comporte pas de balisage et n'a pas été officiellement publiée ; par ailleurs, elle a toujours été entretenue par les riverains et la commune n'y est jamais intervenue ; elle ne figure pas au cadastre, ni sur aucun document officiel.

Par des mémoires en défense enregistrés le 29 mars 2020 et le 25 août 2020, la commune d'Andernos-les-Bains, représentée par Me Bechaud, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. L... et autres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens des requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme M... C...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Bonis, représentant M. L... et autres, et de Me Chapenoire, représentant la commune d'Andernos-les-Bains.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la délivrance par le maire d'Andernos-les-Bains d'un permis de construire portant sur la parcelle cadastrée section CI n° 368, le conseil municipal, constatant que le chemin contigu à cette parcelle n'avait pas de nom, a, par une délibération du 15 juin 2018, décidé de dénommer cette voie " Allée des Ajoncs ". M. L... et autres relèvent appel du jugement du 29 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 juin 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. Le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier par les premiers juges ne relève pas de l'office du juge d'appel mais de celui du juge de cassation. Si les requérants ont entendu, en invoquant une telle dénaturation, contester l'analyse faite par les premiers juges des pièces produites par la commune, un tel moyen se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Si aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise le conseil municipal à fixer la dénomination des voies privées, il appartient au conseil municipal de délibérer sur la dénomination des rues et places publiques. En l'espèce, le chemin visé par la délibération du 15 juin 2018 est situé dans le lotissement " Palace Park ", entre la rue Jacques et Christian de Chorivit et la promenade de la Piscine. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération adoptée par le conseil municipal d'Andernos-les-Bains le 30 octobre 1949, dont la copie versée au dossier est suffisamment lisible, les voies et espaces libres du lotissement " Andernos Palace Park " ont été incorporés au domaine public de la commune, à l'exception des espaces libres de la piscine et du perré. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le lotissement " Palace Park " est expressément cité dans cette délibération qui est dénuée de toute ambiguïté sur le secteur qu'elle concerne. Ainsi, la délibération du 30 octobre 1949, dont la validité n'est pas contestée, a incorporé le chemin en cause dans le domaine public communal. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est même allégué, qu'un acte de déclassement de cette voie aurait été pris depuis cette date.

4. Ainsi qu'il a été jugé par le tribunal administratif de Bordeaux, si les requérants soutiennent que les démarches et formalités de publicité foncière n'ont pas été accomplies, que le chemin ne figure pas au fichier " Fantoir ", dont, au demeurant, les informations sont issues des données transmises par le service du cadastre, que le chemin n'est pas mentionné sur le tableau de classement des voies communales, qu'il ne fait l'objet d'aucun entretien et qu'aucun service de ramassage des ordures ménagères n'y est effectué par la commune, de telles circonstances, qui ont seulement trait à des obligations de la commune qui n'auraient pas été respectées, n'ont pas pour effet de remettre en cause le classement de la voie concernée dans le domaine public. Il en est de même de la circonstance que la commune a qualifié ce chemin de " privé " lors de l'octroi de certificats d'urbanisme.

5. Par ailleurs, les circonstances que le chemin n'apparaît pas comme ouvert à la circulation sur les différents sites de référencement cartographique consultables sur Internet ou sur le plan distribué par l'office de tourisme de la commune d'Andernos-les-Bains, ou encore que la voie est d'une faible largeur et ne servirait que d'accès secondaire aux résidences du lotissement, qu'auraient été apposés à ses deux entrées des panneaux " chemin privé " et qu'il ne dispose pas de revêtement ou d'éclairage public sont également sans incidence sur le classement dans le domaine public de cette voie, lequel ne saurait être remis en cause par les caractéristiques qu'elle présente au regard de la circulation.

6. Par suite, il appartenait au conseil municipal d'Andernos-les-Bains de délibérer sur la dénomination du chemin litigieux, qui est une voie publique.

7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient exposés des frais au titre des dépens de l'instance. Leurs conclusions tendant à leur remboursement doivent ainsi être rejetées.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Andernos-les-Bains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. L... et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la commune d'une somme de 1 500 euros à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. L... et autres est rejetée.

Article 2 : M. L... et autres verseront à la commune d'Andernos-les-Bains une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... L..., désignée comme représentant unique qui en informera les autres requérants, et à la commune d'Andernos-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme M... C..., présidente-rapporteure,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2021.

La présidente-rapporteure,

Marianne C...La présidente-assesseure,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX04978 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04978
Date de la décision : 17/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-01 Domaine. - Domaine public. - Consistance et délimitation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET ARCC

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-17;19bx04978 ?
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