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17/11/2021 | FRANCE | N°21BX02020

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 17 novembre 2021, 21BX02020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 2 avril 2021 par lequel la préfète de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 21BX00897, 2100898 du 9 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tr

ibunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 2 avril 2021 par lequel la préfète de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 21BX00897, 2100898 du 9 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mai 2021, le 3 juin 2021 et le 6 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Lelong, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale car la préfète n'a pas examiné sa situation personnelle et la décision n'est pas motivée ;

- les dispositions de l'article L. 121-1, L. 511-3-1 et L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- la décision porte atteinte à sa vie familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions sont illégales par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision l'assignant à résidence est signée d'une personne incompétente, n'est pas suffisamment motivée et méconnait l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, la préfète de la Vienne, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Fabienne Zuccarello, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant roumain né le 28 novembre 1979 est entré en France, selon ses déclarations, en 2016. Il a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel la préfète de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence. Il relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente de ce tribunal du 9 avril 2021 rejetant ses demandes.

Sur les décisions d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de circulation sur le territoire français, fixant le pays de renvoi et d'assignation à résidence :

2. En premier lieu, M. A... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut d'examen particulier de sa situation et du défaut de motivation des décisions attaquées, moyens auxquels le tribunal a pertinemment et suffisamment répondu. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Selon l'article R. 122-4 du même code, alors applicable : " Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ".

4. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, il est constant que M. A... réside en France depuis 2016. Il ressort notamment de son audition du 2 avril 2021 qu'il ne travaille pas et que s'il soutient être inscrit à Pôle emploi depuis 2017, il ressort des pièces du dossier qu'il n'y est inscrit en réalité que depuis le 25 mars 2021. M. A..., a déclaré percevoir en France la prime d'activité de 428 euros, le revenu de solidarité active de 600 euros et 306 euros d'allocation logement. Sa conjointe perçoit un salaire mensuel variable, allant de 44 euros à 752 euros de sorte que la plus grosse part des revenus du ménage provient du système de protection sociale français. M. A... constitue ainsi une charge pour le système d'assistance sociale au sens des dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède que M. A..., qui ne remplit pas la condition de ressources, ne respecte pas les conditions lui ouvrant un droit au séjour de plus de trois mois sur le territoire français. Aussi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. ".

6. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas sérieusement contesté, que M. A... ne dispose d'aucun revenu provenant d'une activité professionnelle, qu'il ne bénéficie que des aides et prestations et ne justifie pas davantage d'une recherche active d'emploi, de sorte que son séjour constitue un abus de droit au sens des dispositions précitées.

7. En quatrième lieu, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, il ressort des pièces du dossier que M. A... a déclaré n'avoir aucune famille en France à l'exception de sa compagne, il ne travaille pas et n'apporte aucun élément de nature à montrer une insertion particulière dans la société française. La seule circonstance qu'il soit inscrit avec sa compagne à un programme visant à réaliser une procréation médicalement assistée ne suffit pas à démontrer que la préfète aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale en prenant la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision du 2 avril 2021.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... dispose d'attaches familiales en Roumanie et qu'il est dépourvu d'attaches personnelles en France. Ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, l'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 2 ans, n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Enfin la décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A... n'est pas fondé à en invoquer l'illégalité par la voie de l'exception.

10. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français invoquée au soutien de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.

11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ".

12. M. A... ne conteste pas sérieusement qu'il existe des perspectives raisonnables pour son éloignement. Par suite, en prenant la décision contestée d'assignation à résidence, la préfète de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions précitées.

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

13. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser un délai de départ volontaire à M. A..., la préfète de la Vienne a invoqué l'urgence à l'éloigner. Toutefois, la seule circonstance que M. A... ait bénéficié abusivement des aides et prestations sociales françaises depuis de nombreuses années ne saurait suffire à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète de la Vienne a méconnu les dispositions de cet article en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et cette décision doit être annulée.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 avril 2021 par laquelle la préfète de la Vienne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.

16. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ".

17. Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin, ou la juridiction d'appel, prononce l'annulation d'une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l'étranger l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative, sans qu'il appartienne au juge administratif d'enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A....

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers du 9 avril 2021 en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2021 de la préfète de la Vienne lui refusant un délai de départ volontaire et cette décision sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2021.

La rapporteure,

Fabienne ZuccarelloLa présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 21BX02020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02020
Date de la décision : 17/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : LELONG

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-17;21bx02020 ?
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