Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2017 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1701129 du 1er juin 2018, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18BX03366 du 23 mai 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par une décision n° 436059 du 8 février 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. B..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 23 mai 2019 et a renvoyé l'affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Pialou, maintient ses conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Guyane du 1er juin 2018, à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2017 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est père d'enfants français dont il s'occupe depuis leurs naissances ;
- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français où résident l'ensemble des membres de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Fabienne Zuccarello a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant brésilien né le 14 juillet 1991 à Cayenne, a sollicité, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " expirant le 18 septembre 2017. Par un arrêté du 6 septembre 2017, le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... a saisi le tribunal administratif de la Guyane d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté mais ce tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 1er juin 2018.
2. Par un arrêt n° 18BX03366 du 23 mai 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement au motif de sa tardiveté, après avoir soulevé d'office ce moyen qu'elle a communiqué aux parties. Mais par une décision n° 436059 du 8 février 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. B..., a annulé l'arrêt du 23 mai 2019 de la cour et a renvoyé l'affaire devant la cour.
3. Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant brésilien, est né en France en 1991 et soutient y vivre sans discontinuer. Il a été placé en 2003 par le juge des enfants auprès d'une maison de l'enfance et de la famille et a poursuivi ses études jusqu'en 2009. Il n'est pas contesté que le père et la mère du requérant détenaient, à la date de la décision attaquée, des titres de séjour, et que ses deux frères possédaient la nationalité française. Il est également constant qu'il est père de deux enfants nés en France en 2010 et 2016 dont l'un au moins est de nationalité française. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par le préfet, que M. B... aurait conservé des liens avec le pays dont il a la nationalité. Enfin s'il ne dispose pas d'un travail fixe, il produit néanmoins plusieurs contrats de travail temporaire démontrant son insertion dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée de sa présence en France et à son investissement pour s'intégrer à la société française, à la présence des membres de sa famille en France, qui ont vocation à y séjourner, et à la circonstance qu'il n'est pas même allégué que M. B... aurait conservé des liens avec le Brésil, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté contesté, par lequel le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et doit être annulé. Par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent également être annulées.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2017 du préfet de la Guyane.
6. Eu égard au motif retenu, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour à M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 200 euros à M. B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 1er juin 2018 du tribunal administratif de la Guyane et l'arrêté du 6 septembre 2017 du préfet de la Guyane sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B... un titre de séjour dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet de la Guyane et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2021.
La rapporteure,
Fabienne Zuccarello La présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX02453