Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2003073 du 15 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, Mme C..., représentée par Me Schoenacker Rossi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir, à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et, durant ce délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les avis et rapport du collège de médecins ne lui ont pas été communiqués, ce qui méconnait son droit d'être entendu ainsi que l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 et son annexe II ;
- le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- cet arrêté méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle risque d'être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et l'arrêté est donc contraire aux stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2021, la préfète de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens présentés par la requérante n'est fondé.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Hardy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante congolaise née en 1956, a déclaré être entrée en France au cours du mois de septembre 2018. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2019. Mme C... a alors sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 9 juin 2020, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Mme C... relève appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, mentionnent les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme C... et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France, notamment son entrée en France sous l'identité de Marie Kembo née en 1945 et la présence en France de l'une de ses filles. A... indications, qui ont permis à Mme C... de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre, étaient suffisantes alors même que cet arrêté ne reprend pas l'exposé des risques qu'elle soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine ni la présence en France de ses petits-enfants. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. Ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, préalablement à sa décision, de communiquer spontanément à l'étranger qui demande un titre de séjour au titre de son état de santé le rapport adressé au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ni l'avis de ce collège. Par ailleurs, le préfet de Tarn-et-Garonne, qui a pris sa décision au vu d'une demande de Mme C..., n'avait pas à respecter une quelconque procédure contradictoire préalablement à l'édiction de son arrêté. Enfin Mme C..., à qui il était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, notamment sur son état de santé, ne soutient pas qu'elle ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dans A... conditions, son droit d'être entendu ne peut être regardé comme ayant été méconnu alors même que les rapport et avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui ont pas été communiqués préalablement à l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
4. Pour rejeter la demande de Mme C... le préfet de Tarn-et-Garonne s'est fondé, notamment, sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er août 2019 qui a considéré que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour remettre en cause cet avis Mme C... produit un certificat établi le 20 juillet 2020 par le médecin responsable du centre d'accueil, de soins et d'orientation de Toulouse de l'association Médecins du monde. Toutefois ce certificat se borne à faire état des troubles psychologiques et de l'hypertension dont souffre l'intéressée et à affirmer que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sans procéder à une analyse médicale personnalisée et argumentée sur ce point. Par ailleurs le document établi le 4 novembre 2020 par un cardiologue se borne à certifier que la requérante est convoquée au cabinet de cardiologie et le certificat rédigé le 13 novembre 2020 par un médecin généraliste se borne, après avoir listé ses pathologies, à indiquer que son état nécessite une surveillance médiale attentive sans comporter d'éléments sur les conséquences d'une absence de prise en charge médicale. Dans A... conditions, les documents produits par Mme C... ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 alors applicable doit être écarté.
5. Par ailleurs, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de Mme C... ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'avait pas à se prononcer sur l'offre de soins dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice de leurs missions par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté comme inopérant.
6. Si Mme C... fait valoir qu'elle vit en France depuis l'année 2018 avec sa fille, son gendre et ses petits-enfants et qu'un autre de ses fils réside également en France, la durée de sa présence sur le territoire français est consécutive à l'examen de sa demande d'asile, qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile au mois de juin 2019, et par l'examen de sa demande d'admission au séjour au titre de son état de santé. Par ailleurs Mme C... a vécu plus de soixante ans au Congo, elle était déjà séparée de ses enfants depuis plusieurs années et elle ne justifie d'aucune intégration particulière en France. Dans A... conditions, le préfet ne peut être regardé, en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, en lui ayant fait obligation de quitter le territoire français et en ayant prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an, comme ayant porté à son doit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs de ce refus et aux buts poursuivis par la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté doivent être écartés.
7. Enfin, si Mme C... fait valoir qu'elle a subis des actes de violence dans son pays d'origine " en raison de son appartenance à un groupe religieux pris à parti sur le plan politique " et qu'elle encourt des risques en cas de retour dans ce pays, les documents qu'elle produit, à savoir des " mandats d'arrêt provisoire " portant les dates manuscrites des 4 et 8 juin 2019 et 24 et 26 février 2021, un " mandat de comparution " pour le 10 juin 2019 et différents " avis de recherche " portant les mentions manuscrites des 11 juin 2019, 22 octobre 2020, 27 novembre 2020 et 3 mars 2021, qui émaneraient du cabinet du Procureur de la République à Kinshasa, ne peuvent être regardés comme étant revêtus d'une force probante suffisante pour permettre de considérer que Mme C... serait recherchée dans son pays d'origine. Au demeurant A... documents ne permettent pas, compte tenu des termes dans lesquels ils ont été rédigés, de tenir pour établi que sa vie ou sa sécurité y seraient menacées ou qu'elle pourrait y être soumises à des traitements inhumains ou dégradants en lien avec ses activités religieuses. Les certificats médicaux qu'elle produit ne permettent pas davantage de considérer qu'elle risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants liés à son état de santé en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 9 juin 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.
La présidente-rapporteure,
Marianne HardyLa présidente-assesseure,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX00227 4