La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2021 | FRANCE | N°21BX01386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 02 décembre 2021, 21BX01386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... C..., épouse D..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 A... lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

A... un jugement n° 1904295 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

A... une requête, enregistrée le 29 mars 2021, Mme B... C..., représentée A... Me All...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... C..., épouse D..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 A... lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

A... un jugement n° 1904295 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête, enregistrée le 29 mars 2021, Mme B... C..., représentée A... Me Allene Ondo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 A... lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour,

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son époux exerce une activité professionnelle en France et que leurs deux enfants de nationalité espagnole sont scolarisés en France ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,

- elle est privée de base légale ;

- Mme B... C..., épouse D..., peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle entraîne son éloignement de son époux et de ses enfants ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

A... un mémoire en défense, enregistré le 18 aout 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

A... décision du 21 janvier 2021, Mme B... C..., épouse D..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... B... C..., épouse D..., de nationalité marocaine, est entrée en France, selon ses dires, le 27 novembre 2017, sous couvert d'un passeport marocain et d'un titre de séjour espagnol. Le 20 mars 2018, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant européen, et A... arrêté du 4 juillet 2019, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Elle relève appel du jugement du 13 octobre 2020 A... lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Mme E... B... C..., épouse D..., reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé. Il convient d'écarter ce moyen A... adoption des motifs pertinents retenus A... le premier juge.

Sur le refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) ". Aux termes de l'article L.121-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un État tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires prévues A... le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'État dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. "

4. D'une part, les dispositions du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition en droit interne de la directive 2004/38/CE, doivent être interprétées à la lumière du droit européen, et plus particulièrement de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne relative à la notion de " travailleur " au sens de l'article 39 CE, devenu article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Au sens de cette jurisprudence doit être considérée comme " travailleur " toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.

5. D'autre part, il résulte de ces dispositions combinées que le ressortissant d'un État tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont alternatives et non cumulatives.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... C..., épouse D..., a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant européen un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, conclu le 5 octobre 2016 entre son époux de nationalité espagnole et la société JME architecte dont M. D... était le gérant et unique associé, pour une rémunération mensuelle brute de 2 275,05 euros. Toutefois, dans l'arrêté contesté, le préfet de la Haute-Garonne a relevé que la réalité de l'emploi ne pouvait être vérifiée et que l'époux ne disposait d'aucune ressource autre que les prestations sociales. Mme B... C..., épouse D..., se borne à produire, s'agissant de l'année 2018, deux bulletins de paie au nom de son mari des 23 mars et 24 avril 2018, portant chacun sur la somme de 450 euros bruts et, s'agissant de l'année 2019, un contrat de mission temporaire du 22 au 28 juillet 2019. A... suite, c'est à bon droit que le préfet a refusé à Mme E... B..., C..., épouse D..., la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que deux des enfants du couple ont la nationalité espagnole.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, A... la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

8. En second lieu, Mme B... C... se prévaut de la présence en France de son mari et de leurs trois enfants mineurs et scolarisés. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, son mari ne dispose pas d'un droit au séjour en France, et elle-même ne démontre aucune intégration sur le territoire français. Elle n'établit ni même n'allègue que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Espagne, pays qui lui a délivré un titre de séjour et dont son mari et deux de ses enfants ont la nationalité, et ne fait valoir aucun obstacle qui empêcherait la poursuite en Espagne de la scolarité des enfants. A... suite, le moyen tiré de ce qu'elle ne pourrait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dont serait entachée la décision contestée.

9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... C..., épouse D..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. A... voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... B... C... épouse D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... C... épouse D... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère

Rendu public après dépôt au greffe le 2 décembre 2021.

La rapporteure,

Frédérique F...Le président

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 21BX01386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 21BX01386
Date de la décision : 02/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : ALLENE ONDO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-02;21bx01386 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award