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10/12/2021 | FRANCE | N°21BX02791

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 10 décembre 2021, 21BX02791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et autres ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel la préfète des Landes a mis en demeure le groupe de gens du voyage, avec ses résidences mobiles et véhicules de traction et d'accompagnement, d'évacuer dans un délai de 24 heures le stade public de rugby, situé avenue de la plage dans la commune d'Ondres.

Par un jugement n° 2101342 du 29 mai 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, M. A... et autres, représentés par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et autres ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel la préfète des Landes a mis en demeure le groupe de gens du voyage, avec ses résidences mobiles et véhicules de traction et d'accompagnement, d'évacuer dans un délai de 24 heures le stade public de rugby, situé avenue de la plage dans la commune d'Ondres.

Par un jugement n° 2101342 du 29 mai 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, M. A... et autres, représentés par Me Candon, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2021 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Landes du 25 mai 2021 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement d'un arrêté du 22 juillet 2005 du maire de la commune d'Ondres portant interdiction du stationnement des gens du voyage sur son territoire en dehors des zones réservées alors que ce dernier arrêté était devenu caduc du fait de l'ordonnance du 17 décembre 2010 procédant au transfert de compétence au président de l'EPCI ; la circonstance que par décision du 4 septembre 2020 le maire d'Ondres se soit opposé au transfert de compétence à l'EPCI, ne faisant pas obstacle à cette caducité ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 compte tenu que la communauté de communes du Seignanx n'a pas rempli toutes ses obligations prévues par l'article 2 de cette même loi en matière d'accueil des gens du voyage ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de la loi du 5 juillet 2000 dès lors que l'occupation litigieuse ne porte pas atteinte à l'ordre public.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2021, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par ordonnance du 19 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2021 à 12h00.

Un mémoire présenté pour M. A... et autres, représenté par Me Candon, a été enregistré le 7 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabienne Zuccarello,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 mai 2021, la préfète des Landes a mis en demeure le groupe de gens du voyage, avec ses résidences mobiles et véhicules de traction et d'accompagnement, d'évacuer dans un délai de vingt-quatre heures le stade public de rugby qu'il occupait, avenue de la plage dans la commune d'Ondres. M. A... et autres ont demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 29 mai 2021, le tribunal a rejeté leur demande. M. A... et autres relèvent appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au 4 septembre 2020 : " I. - A. - (...) Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. (...) / III. - Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier exerçait dans une commune l'un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s'opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met fin au transfert. / Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier n'exerçait pas dans une commune l'un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s'opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. (...) ". L'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 dispose que : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : (...) 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations. (...) / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une commune inscrite au schéma départemental est dotée d'une aire d'accueil ou est membre d'un groupement de commune compétent pour la mise en œuvre du schéma départemental, le préfet ne peut mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que si un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles a auparavant été pris par le maire. Si les obligations d'une commune en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre, il appartient alors soit au président de cet établissement public, soit au maire de la commune en cause lorsqu'il s'est opposé au transfert de ses pouvoirs de police en la matière, de prendre l'arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles et de saisir le préfet d'une demande tendant à ce qu'il mette en demeure les intéressés d'évacuer les lieux.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par un arrêté du 22 juillet 2005, le maire d'Ondres a interdit le stationnement des gens du voyage sur le territoire de la commune en dehors de l'aire de grand passage. La commune d'Ondres est couverte par un schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage, et a transféré sa compétence relative à la création, l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage en application de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, à la communauté de communes du Seignanx. Toutefois, par un arrêté municipal du 4 septembre 2020, soit dans le délai de six mois à compter de l'élection de la présidente de la communauté de communes de Seignanx le 15 juillet 2020, le maire de la commune d'Ondres s'est expressément opposé au transfert des pouvoirs de police spéciale en la matière comme l'y autorisait l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales précité. Les requérants font valoir que l'arrêté du 22 juillet 2005 serait devenu caduc du fait du transfert automatique des compétences communales à la communauté de communes, et qu'ainsi l'arrêté en litige du 25 mai 2021 du préfet des Landes serait dépourvu de base légale. Cependant, si la modification des règles de compétence confère à la nouvelle autorité désignée la compétence pour abroger, modifier ou édicter de nouvelles règles si elle l'estime nécessaire, elle n'a ni pour objet ni pour effet de rendre caducs les règlements pris par l'administration antérieurement à la date de ce transfert de compétence. Aussi, en l'espèce, en l'absence de modification, ou d'abrogation de l'arrêté du 22 juillet 2005 du maire d'Ondres par le seul effet du transfert de compétence, au demeurant auquel le maire s'est opposé, cet arrêté était en vigueur et restait applicable.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage des Landes, que la commune d'Ondres dispose d'une aire de grand passage. Le maire de cette commune a donc pu légalement prendre l'arrêté du 22 juillet 2005 en application des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, sur le fondement duquel l'arrêté en litige repose, dès lors que l'aire de grand passage avait été créée. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que la communauté de communes du Seignanx n'aurait pas rempli toutes ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage, à l'échelle de son territoire, est sans incidence sur l'arrêté mettant en demeure les requérants d'évacuer les lieux dès lors que la condition posée par l'article 9 précité de la loi du 5 juillet 2000 était remplie.

6. Enfin, en dernier lieu, si les requérants persistent à soutenir en appel qu'ils ont effectué des branchements sécurisés au réseau public de distribution d'eau potable existant ainsi qu'au réseau public de distribution d'électricité et qu'ils souhaitent s'acquitter des frais de consommation, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites, tant par le préfet que par les requérants, que le branchement au réseau public de distribution d'électricité est réalisé au moyen de câbles et de coffrets électriques posés à même le sol qui ne permettent pas d'éviter tout risque d'incendie et d'électrocution. Aussi, le préfet a pu légalement estimer que le stationnement de caravanes représentant environ 150 personnes était en l'espèce de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

7. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. A... et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à la commune d'Ondres.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Zuccarello, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2021.

La présidente-rapporteure,

Fabienne Zuccarello L'assesseure la plus ancienne,

Christelle Brouard-Lucas La présidente- rapporteure,

Fabienne Zuccarello L'assesseure la plus ancienne,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX02791 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02791
Date de la décision : 10/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-03 Police. - Polices spéciales. - Police des gens du voyage.


Composition du Tribunal
Président : Mme ZUCCARELLO
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-10;21bx02791 ?
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