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10/12/2021 | FRANCE | N°21BX02801

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 10 décembre 2021, 21BX02801


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1904468 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Amalric Zermati, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulous

e du 17 juin 2021.

Il soutient que l'arrêté :

- méconnait les dispositions du 11° de l'arti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1904468 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Amalric Zermati, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 juin 2021.

Il soutient que l'arrêté :

- méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre sur ce fondement au regard de son état de santé et de son impossibilité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies au Maroc ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Fabienne Zuccarello, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité marocaine né le 1er novembre 1965, déclare être entré en France en 1997. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an, en qualité d'étranger malade, renouvelée du 14 mai 2015 au 13 novembre 2017. Par un arrêté du 18 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour. M. A... relève appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 18 juin 2019.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu, le 10 février 2018, un avis selon lequel si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale et si le défaut de celle-ci pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si M. A... soutient qu'il ne pourra avoir accès à un traitement au Maroc au vu du coût important des soins, de l'absence de suivi ambulatoire et de l'éloignement entre son domicile et l'hôpital psychiatrique, il ne produit, pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII, aucun élément pertinent de nature à établir qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Maroc, il lui serait impossible de bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement.

4. En second lieu, M. A... soutient que depuis 1997 il réside habituellement en France avec l'intégralité des membres de sa famille et qu'il est parfaitement intégré dans la société française. Toutefois, les pièces produites au dossier ne permettent pas de justifier d'une présence effective et continue sur le territoire français, alors au contraire que l'intéressé bénéficiait, depuis 2015, d'un titre résident longue durée en Espagne valable jusqu'au 30 octobre 2020. Par ailleurs, si un de ses frères est de nationalité française et si son père, ancien combattant dans l'armée française, bénéfice d'une carte de résident sur le territoire français, M. A..., célibataire et sans enfant à charge, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident selon ses déclarations plusieurs de ses frères et sœurs. En outre, la promesse d'embauche établie le 31 juillet 2008 pour un poste de maçon ainsi que sa participation du 2 juin au 24 août 2016 à une formation d'insertion et d'orientation professionnelle ne permettent pas de justifier d'une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A....

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2021.

La présidente-rapporteure,

Fabienne Zuccarello L'assesseure la plus ancienne,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX02801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02801
Date de la décision : 10/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme ZUCCARELLO
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : AMALRIC-ZERMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-10;21bx02801 ?
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