Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel le maire de Lavelanet a décidé son changement d'affectation au sein des services communaux à compter du 18 avril 2017 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté le 4 avril 2017.
Par un jugement n° 1702351 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel le maire de Lavelanet a modifié l'affectation de Mme C... B... et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai 2019 et 17 février 2021, la commune de Lavelanet, représentée par Me Pénisson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2019 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter la demande de Mme C... B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté en litige méconnaissait les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- le tribunal administratif aurait dû relever l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée en se fondant sur le moyen d'ordre public dont il avait informé les parties par courrier du 31 janvier 2019 ; en effet, l'arrêté du 22 mars 2017 constitue une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours ; le jugement est par suite entaché d'une seconde irrégularité à ce titre ;
- aucun autre moyen de légalité externe ou interne invoqué par Mme C... B... dans sa demande de première instance n'était fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2021, Mme C... B..., représentée par Me Ortholan, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de la commune de Lavelanet de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a retenu à bon droit que la décision attaquée méconnaissait les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- l'arrêté litigieux constitue pas une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours ;
- les différents moyens soulevés en première instance justifient pour chacun d'eux l'annulation de cette arrêté.
Par ordonnance 18 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 mars 2021 à 12:00.
La commune de Lavelanet a adressé à la cour un mémoire en réplique, enregistré au greffe le 26 octobre 2021, soit après la clôture l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me Lefort représentant la commune de Lavelanet et de Me Ortholan représentant Mme C... B....
Une note en délibéré présentée pour Mme C... B... a été enregistrée le 9 novembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., adjointe technique territoriale principale 1ère classe au sein de la commune de Lavelanet, a été affectée le 1er septembre 2015 sur un poste d'agent d'entretien et de cantine à l'école maternelle George Sand. Par un arrêté du 22 mars 2017, le maire de cette commune l'a affectée, à compter du 18 avril 2017, sur un poste d'agent de service et d'entretien polyvalent des bâtiments communaux. Le 4 avril 2017, l'intéressée a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. La commune de Lavelanet relève appel du jugement du 12 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé l'arrêté du 22 mars 2017 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux et, d'autre part, enjoint à la commune de Lavelanet de réintégrer Mme C... B... sur son poste au sein de l'école maternelle George Sand.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilité ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Mme C... B..., adjoint technique principal 1ère classe en poste à l'école maternelle Georges Sand en tant qu'agent d'entretien et de cantine depuis le 1er juin 2015, a exercé des activités syndicales en qualité de représentante syndicale de la confédération générale du travail (CGT) au sein de la commune à compter du mois de juin 2016. Elle a été affectée par la mesure en litige à un poste d'agent de service et d'entretien de différents locaux communaux à compter du 18 avril 2017. Aux termes des courriers des 12 décembre 2016 et 21 mars 2017, adressés à l'intéressée par le maire de la commune, cette mesure était motivée par l'intérêt du service, compte tenu notamment des difficultés rencontrées par l'équipe enseignante de l'école maternelle Georges Sand pour la remplacer à l'occasion de ses absences en lien avec ses activités syndicales.
4. Préalablement à son changement d'affectation, Mme C... B... assurait un service hebdomadaire de 35 heures à l'école maternelle Georges Sand, réparties entre des activités de nettoyage et d'entretien des locaux les lundis, mardis, jeudis et vendredis, à raison de 4h15 chaque après-midi, et la préparation du service cantine ainsi que ce service chacun de ces mêmes jours, à raison de 4h15 chaque matin et début d'après-midi, l'intéressée assurant par ailleurs l'entretien des locaux et le service de cantine les mercredis, de 11h00 à 14h00. A compter du 18 avril 2017, son service hebdomadaire de 35 heures a été réparti entre le nettoyage et l'entretien de différents locaux communaux, le nettoyage et l'entretien des salles de classe, des sanitaires et des communes de l'école maternelle Georges Sand, chaque jour de 16h00 à 18h15, sauf le mercredi, et l'entretien des locaux et le service de cantine de cette école chaque mercredi, de 11h00 à 14h00.
5. Les fonctions ainsi confiées à Mme C... B... sont au nombre de celles qu'elle a vocation à exercer conformément aux dispositions régissant son cadre d'emploi. Les mesures qui ont modifié ses attributions n'ont pas porté atteinte aux prérogatives qu'elle tient de son statut et sont justifiées par les nécessités d'organisation des services d'une commune de 6 000 habitants. Ces mesures n'ont emporté ni perte de responsabilité, en dépit du fait que l'intéressée soit moins au contact des enfants qu'auparavant et plus affectée à des fonctions d'entretien, ni perte de rémunération. A cet égard, l'ensemble des locaux communaux dans lesquels elle intervient est situé dans un périmètre restreint et le passage de l'un à l'autre ne saurait être regardé comme de nature à renchérir ses coûts de transport.
6. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'au cours de la séance du 7 novembre 2016 du conseil d'école de l'école maternelle Georges Sand, qui réunit les enseignants de l'école, les personnels du réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficultés (rased) en poste à l'école, les représentants des parents d'élèves, le délégué départemental de l'éducation nationale, la directrice de l'accueil de loisirs associé à l'école (ALAE) et les représentants de la mairie, les enseignants présents ont souligné les perturbations résultant, pour le fonctionnement de l'école, des absences répétées de Mme B..., absente dix jours complets depuis la rentrée scolaire de septembre. Mme B... étant ces jours-là remplacée par une ATSEM pour ses 8h30 de travail quotidien, il en résultait, à chaque fois, la nécessité de revoir l'organisation de la journée de la classe de maternelle dont l'ATSEM était ainsi supprimée, l'organisation de la surveillance des siestes et des ateliers décloisonnés devant également être modifiées.
7. Si Mme B... fait valoir que ses activités syndicales ne l'amènent à s'absenter que deux ou trois jours par mois, ses absences ayant toutefois été plus nombreuses aux mois de septembre et octobre 2016, et qu'elle en avise à chaque fois la direction de l'école trois jours à l'avance, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres agents en poste à l'école seraient en mesure de la remplacer durant ses journées d'absence, à l'exception des ATSEM qui se trouvent alors dans l'impossibilité d'exercer leurs missions habituelles, au cours desdites journées. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les journées d'absences régulières de Mme C... B... en lien avec ses activités syndicales étaient de nature à affecter l'organisation du travail au sein de l'école maternelle Georges Sand. A cet égard, la circonstance que celle-ci aurait toujours communiqué préalablement à la commune le planning de ses absences en respectant le délai de prévenance règlementaire de trois jours n'était pas de nature à éviter les perturbations en résultant. Par ailleurs, si elle soutient que le changement d'affectation dont elle a fait l'objet constitue une discrimination, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas établi que cette mesure aurait été la conséquence d'un conflit qui l'aurait opposé à la direction de l'école ou à la mairie, dans le cadre de ses activités syndicales, ou aurait été prise aux fins de l'empêcher d'exercer son mandat de représentante syndicale de la confédération générale du travail (CGT) au sein de la commune. Par suite, ce changement d'affectation, qui n'a été mis en œuvre qu'après que Mme B... a refusé deux autres postes proposés par la commune, ne saurait être regardé comme traduisant une discrimination ou une sanction.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 22 mars 2017 constitue une simple mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours. Par suite, la demande présentée en première instance par Mme C... B... était irrecevable. Aussi, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, la commune de Lavelanet est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé à son encontre.
Sur les frais d'instance :
9. La commune de Lavelanet n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme C... B... tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... B... une somme de 800 euros au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1702351 du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 mars 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... B... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Mme C... B... versera à la commune de Lavelanet une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lavelanet et à Mme A... C... B....
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, première conseillère,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2021.
La rapporteure,
Sylvie Cherrier
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 19BX01911