Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler le courrier du 1er décembre 2016 par lequel le préfet de la Creuse a soumis à une procédure d'autorisation initiale et non de renouvellement d'autorisation la remise en eau de l'étang leur appartenant, situé au lieu-dit Feneyroux, sur le territoire de la commune de Gentioux-Pigerolles.
Par un jugement n° 1700134 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2019, M. D... et Mme C..., représentés par Me Monpion, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700134 du tribunal administratif de Limoges du 20 juin 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 1er décembre 2016 du préfet de la Creuse en ce qu'elle conditionne la remise en eau de leur étang au dépôt d'un dossier de création et non d'un dossier de renouvellement d'autorisation trentenaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande comme irrecevable au motif que la décision du 1er décembre 2016 constitue une mesure préparatoire ; cette décision implique la réalisation d'une étude d'impact et des coûts supplémentaires auprès du maître d'œuvre ; cette décision ne conditionne pas l'adoption d'un autre acte ; la préfecture elle-même reconnaît l'existence d'une décision faisant grief ;
- la décision est illégale dès lors qu'elle ne mentionne ni le nom ni le prénom de son auteur ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que ni l'avis de l'agence régionale de santé ni celui de la fédération de pêche de la Creuse n'ont été sollicités alors que, s'agissant de cette dernière, le dossier de renouvellement mentionne le projet de création d'une pisciculture ;
- l'avis de l'établissement public territorial du Bassin de la Vienne ne s'imposait pas au préfet qui s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ; en tout état de cause, cet établissement public se bornait à s'interroger sur la nécessité de déposer une nouvelle demande d'autorisation dans l'hypothèse où la procédure de renouvellement n'aurait pas été respectée ;
- la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où une demande de renouvellement avait été déposée par l'ancien propriétaire dès octobre 2010 alors que la précédente autorisation était encore en vigueur et qu'un report de délai pour l'exécution de travaux de mise en conformité du plan d'eau avait été octroyée par l'administration le 2 mai 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la requête présentée devant le tribunal était irrecevable et qu'en tout état de cause, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michaël Kauffmann,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,
- et les observations de Me SaintMartin, représentant M. D... et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 octobre 1980, le préfet de la Creuse a autorisé, pour une durée de trente ans, la création de l'étang dit " de Feneyroux ", situé sur la parcelle cadastrée section ZB numéro 17 au lieu-dit " Les Deux Sers " sur le territoire de la commune de Gentioux-Pigerolles. Par un courrier du 14 octobre 2010, M. B..., alors propriétaire de l'étang, a sollicité des services de la préfecture de la Creuse le renouvellement de l'autorisation trentenaire du plan d'eau. Par acte du 28 janvier 2012, M. D... et Mme C... ont acquis l'étang et, le 16 mars suivant, ont informé l'administration de ce qu'ils entendaient reprendre la procédure engagée par le précédent propriétaire, en vue du renouvellement de l'arrêté du 28 octobre 1980. Par une correspondance du 19 août 2014, à la suite de la rupture d'une digue intervenue le 15 juillet 2014, le préfet invitait les intéressés à déposer une nouvelle demande d'autorisation trentenaire en vue du rétablissement du plan d'eau de Feneyroux, incluant la construction d'une digue en amont de l'existant. Au cours du mois de novembre 2015, les intéressés ont alors déposé, par l'intermédiaire du Centre permanent d'initiatives pour l'environnement de la Corrèze, un dossier " minute " en vue du renouvellement trentenaire de l'autorisation d'exploitation de cet étang et d'une remise en eau, puis, le 29 avril 2016, un dossier " minute " modifié. Par un courrier du 1er décembre 2016 le préfet a indiqué aux pétitionnaires, après avoir procédé à une première phase de consultation des différents services qui seraient concernés par l'instruction, que le dépôt du dossier définitif devrait prendre la forme d'une demande d'autorisation de création et non de renouvellement de l'exploitation. M. D... et Mme C... relèvent appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce courrier.
2. Aux termes de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. (...) ". Aux termes de l'article R. 214-20 du même code, alors en vigueur : " Deux ans au moins avant la date d'expiration d'une autorisation, le bénéficiaire qui souhaite en obtenir le renouvellement adresse au préfet un nouveau dossier de demande tel que prévu à l'article R. 214-6 (...) / Cette demande est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales, à l'exception de l'enquête publique et de celles prévues à l'article R. 214-9. (...) ".
3. Il résulte des termes mêmes de leur correspondance du 29 avril 2016 que les requérants n'ont pas saisi l'administration d'un dossier sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 214-6 du code de l'environnement mais qu'ils ont déposé un dossier " minute " constituant un " projet " soumis à l'avis préalable des services de la Direction départementale des territoires de la Creuse avant le dépôt d'un " dossier définitif qui satisfasse au mieux les attentes de tous ". Dans son courrier du 1er décembre 2016, le préfet de la Creuse a indiqué, en préambule, qu'il se prononçait dans une phase de " pré-cadrage utile pour identifier le positionnement réglementaire [du] projet de telle façon que [le] dossier définitif présente tous les éléments prescrits légalement ". N'étant saisi que dans un cadre préalable et informatif, il s'est borné à informer les intéressés de ce que les services consultés à l'occasion de cette phase préconisaient le dépôt d'un dossier d'autorisation de création et non de simple renouvellement et à joindre à ce courrier une synthèse des principaux compléments à apporter au " dossier définitif ", " pour faire en sorte [qu'il] puisse être recevable sans complément ". Contrairement à ce qu'ils soutiennent, ce simple courrier d'information n'empêchait nullement M. D... et Mme C..., s'ils s'y croyaient fondés, de présenter ultérieurement un dossier de demande officiel selon les modalités prévues pour les dossiers de renouvellement et, le cas échéant, de contester devant le juge administratif la décision préfectorale prise en application des dispositions précitées des articles R. 214-6 et suivants du code de l'environnement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que le courrier du 1er décembre 2016 ne leur faisait pas grief et ont rejeté, pour ce motif, comme irrecevable, leur demande tendant à son annulation. Il s'ensuit que M. D... et Mme C... ne peuvent utilement soutenir en appel que ce courrier serait entaché d'illégalité.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. D... et Mme C... demandent au titre desdites dispositions soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et Mme E... C... ainsi qu'au ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Brigitte Phémolant, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2021.
Le rapporteur,
Michaël KauffmannLa présidente,
Brigitte PhémolantLa greffière,
Marie Marchives
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX03298
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