Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 93 191 euros dont le recouvrement est poursuivi par un avis à tiers détenteur du 28 juillet 2017, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2014.
Par un jugement n° 1800043 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020, M B..., représenté par Me Alquier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2020 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 28 juillet 2017 pour un montant de 93 191 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis à tiers détenteur du 28 juillet 2017 est irrégulier car la créance relative à l'imposition de l'année 2007 est prescrite dès lors qu'aucun acte interruptif de délai n'est régulièrement intervenu pour interrompre la prescription quadriennale ;
- le terme de paiement de l'imposition relative à l'année 2014 n'était pas échu au moment de l'envoi, prématuré, de l'avis à tiers détenteur ; il en découle que ce dernier a été irrégulièrement émis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de le décharger de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur en date du 28 juillet 2017 émis par le comptable public, pour une somme de 93 191 euros correspondant à des cotisations de prélèvements sociaux de 40 249 euros dus au titre de l'année 2007 et à une somme de 53 527 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2014. M. B... relève appel du jugement du 28 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
S'agissant des sommes dues au titre de l'année 2007 :
2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (...) ". Aux termes de l'article 2231 du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ".
3. D'une part, pour soutenir que la dette était prescrite au 28 juillet 2017, M. B... conteste que la signature apparaissant sur le volet de l'avis de réception de la mise en demeure, envoyée par courrier à son domicile en date du 16 décembre 2011, soit la sienne. Il en découlerait que cette mise en demeure n'a pas pu valablement interrompre la prescription. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que l'acte de poursuite a été envoyé sous pli recommandé avec avis de réception postal à la dernière adresse connue de l'administration et il n'est pas établi que la personne ayant signé l'accusé de réception n'avait pas qualité pour représenter M. B....
4. D'autre part, il résulte de l'instruction que le comptable public a émis, outre la mise en demeure citée au point précédent, des avis à tiers détenteurs les 5 avril 2011, 11 mai 2012, 15 juin 2015 et 14 avril 2016. Ces actes, qui ont été notifiés à M. B..., ont interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement des impositions litigieuses, faisant chacun courir un nouveau délai de quatre ans. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'action en recouvrement des sommes correspondantes était prescrite à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur du 28 juillet 2017. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S'agissant des sommes dues au titre de l'année 2014 :
5. Aux termes de l'article 1663 du code général des impôts : " 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. / 2. Le déménagement hors du ressort du service chargé du recouvrement, à moins que le contribuable n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables. ". Selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ".
6. M. B... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que les impositions visées par l'avis à tiers détenteur en litige n'étaient pas exigibles et que le dit avis était de ce fait prématuré au seul motif qu'il lui aurait été décerné avant la date de limite de paiement. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal de La Réunion a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas la partie perdante en la présente instance verse à M. B... la somme qu'il demande sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques *
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2021.
La présidente-assesseure,
Frédérique Munoz-Pauziès
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
3
N°20BX01020