Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... et Mme B... D..., épouse C..., ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1805143 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2020, M. et Mme C..., représentés par Me Siriez puis par Me Katz, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 février 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S'agissant de la procédure :
- ils n'ont jamais été destinataires de la proposition de rectification du 7 décembre 2015, car elle a été envoyée à une adresse erronée, alors que l'administration avait été informée de leur adresse exacte ;
S'agissant du bien-fondé de l'impôt :
- concernant les revenus fonciers, ils avaient déclaré la quote-part des loyers qu'ils avaient encaissés ;
- concernant les revenus considérés par le service comme d'origine indéterminée, il s'agissait de prêts obtenus auprès de leurs familles ou d'amis et remboursés en espèces après la vente de leur maison à Paris ;
S'agissant des pénalités :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont injustifiées, car ils avaient correctement déclaré leurs revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2012 et 2013, à l'issue duquel plusieurs sommes enregistrées sur leurs comptes bancaires ont été imposées dans la catégorie des revenus fonciers ou comme revenus d'origine indéterminée. Ils font appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 et qui trouvent leur origine dans le contrôle précité.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ".
3. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de rectification a été adressée à M. et Mme C... le 7 décembre 2015 par envoi recommandé avec accusé de réception. Le pli contenant ce document a été présenté le 9 décembre 2015 et retourné au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe retournée que, conformément à la réglementation en vigueur, le préposé du service postal a présenté, le 9 décembre 2015, un avis d'instance prévenant les destinataires que le pli était à leur disposition au bureau de poste. Si les requérants font valoir que l'adresse figurant sur le pli, " 4 rue de Corn ", est erronée car ils résident au " 4 A rue de Corn ", l'enveloppe ne mentionne ni " destinataire inconnu à l'adresse indiquée ", ni " défaut d'accès ou d'adressage " et la seule absence de mention du " A " après le " 4 " dans l'adresse figurant sur ce courrier ne pouvait raisonnablement induire en erreur les services postaux quant à la domiciliation exacte des époux C.... Par suite, et alors que les requérants n'apportent devant la cour aucun élément nouveau, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la proposition de rectification devait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme leur ayant été régulièrement notifiée, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus fonciers :
4. Aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties (...) ". Aux termes de l'article 32 du même code : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 €, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30 % ". (...) / Les dispositions du 1 s'appliquent à l'ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170. (...) ". Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".
5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C... ont déclaré 7 629 euros de recettes brutes foncières encaissées au titre de l'année 2012 et 9 271 euros au titre de l'année 2013. La demande d'éclaircissements concernant ces revenus n'ayant pas obtenu de réponse, l'administration a exercé, en vertu des articles L. 81, L. 85 et L. 102 B du livre des procédures fiscales son droit de communication auprès de la SARL Pasquet Immobilier, lequel a permis de constater que ces versements résultaient de la location de sept appartements sis à Montluçon, détenus en indivision avec un tiers. L'analyse des crédits apparaissant sur les relevés bancaires du couple a fait apparaître que les requérants avaient perçu en 2012 la somme de 15 617,51 euros et en 2013 la somme de 15 314,61 euros de loyers provenant de la location de ces sept appartements.
6. Si M. et Mme C... font valoir que l'immeuble est détenu en indivision et que l'administration ne pouvait ainsi leur réclamer, en vertu de l'article 815-10 du code civil, que le montant des revenus correspondant à leur quote-part, ils n'apportent pas plus en appel qu'en première instance la preuve, qui leur incombe, de ce que ces montants ne correspondraient pas à leur quote-part, qu'ils auraient reversé une partie des sommes et qu'ils n'en auraient ainsi pas disposé personnellement dans leur totalité. Par suite, comme l'ont estimé les premiers juges, c'est à bon droit que l'administration a pu prendre en compte la totalité des sommes encaissées par les époux C... en 2012 et 2013 au titre des revenus fonciers et par suite, remettre en cause l'abattement forfaitaire de 30 % dont ils avaient initialement bénéficié en vertu de l'article 32 du code général des impôts, applicable aux revenus fonciers n'excédant pas 15 000 euros.
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
7. En vertu des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration prévues à l'article L. 16 du même livre, est taxé d'office. En application du dernier alinéa de l'article L. 192 de ce livre, il incombe à un contribuable taxé d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du même livre, de démontrer le caractère exagéré des sommes imposées au titre des revenus d'origine indéterminée.
8. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C... n'ont pas répondu aux demandes d'information et d'éclaircissements que leur a adressées l'administration, en recommandé avec avis de réception, les 17 février et 18 septembre 2015, concernant des crédits injustifiés d'un montant de 37 034 euros au titre de l'année 2012. Ces sommes ont alors été taxées d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Les requérants soutiennent que ces sommes sont constituées, en raison de difficultés financières de leur part, de prêts personnels, de prêts familiaux et d'avances faites par des amis, et qu'ils en ont remboursé l'ensemble en espèces le 25 avril 2014. Toutefois, ils se bornent à produire au soutien de leurs allégations une attestation d'acquisition, le 29 juin 2011, de leur résidence située à Blanquefort et un document bancaire attestant du retrait de 40 000 euros le 25 avril 2014, éléments qui, ne précisant ni les noms des prêteurs ni les montants prêtés et les modalités de remboursement, sont insusceptibles d'établir l'origine et le caractère de prêt des quarante-cinq versements non justifiés sur leur compte bancaire. Dans ces conditions, M. et Mme C... n'apportent pas, et ce pas plus en appel qu'en première instance, la preuve, qui leur incombe, de la réalité des prêts allégués et, par suite, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration au titre de revenus d'origine indéterminée.
Sur les pénalités :
9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ". Et aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ".
10. En premier lieu, la proposition de rectification adressée aux époux C... le 7 décembre 2015 énonce les dispositions applicables et expose les considérations de fait pour lesquelles le service a estimé les manquements délibérés. Par suite, la sanction infligée sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts est suffisamment motivée.
11. En second lieu, il résulte de l'instruction, comme cela a été dit ci-dessus, qu'au titre des années 2012 et 2013, M. et Mme C... ont minoré leurs revenus fonciers de près de la moitié des 30 931 euros de loyers perçus, alors qu'ils n'ignoraient pas leur caractère imposable puisqu'ils en ont déclaré une partie, et s'avèrent incapables de justifier de l'origine de 37 034 euros de crédits sur leur compte bancaire répartis en 19 remises de chèques et 22 versements d'espèces. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration comme les premiers juges ont considéré que l'intention des requérants d'éluder l'impôt était établie et que la pénalité qui leur a été infligée était, par suite, justifiée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.
Sur les frais de l'instance :
13. L'État n'étant pas partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme C... relatives aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et Mme B... D..., épouse C..., et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2021.
La rapporteure,
Florence Rey-Gabriac
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°20BX01450