Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes, la commune de Mauléon-Licharre a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, de condamner la société Cegelec à lui verser la somme de 24 000 euros outre les frais d'expertise en réparation du préjudice que lui a causé des dysfonctionnements affectant les panneaux solaires et le système de chauffage de
l'éco-auberge du château de Libarrenx, d'autre part, de condamner la société GCAU, Mme C... B..., architecte, la société Artelia Bâtiment et Industrie et la société Astragale à lui verser la somme de 25 542,71 euros en réparation des préjudices résultant des désordres affectant la rénovation de ce château.
Par deux autres requêtes, la société Artelia Bâtiment et Industrie a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, de condamner la société Bureau Veritas Construction à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant la rénovation du château de Libarrenx, d'autre part, de condamner la société Cegelec à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant les panneaux solaires et le système de chauffage du château de Libarrenx.
Par un jugement n° 1600959, 1602557, 1800689, 1800690 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Pau a condamné la société Groupe coopérative architecture et urbanisme (GCAU), Mme B... et la société Artelia développement à verser à la commune de Mauléon-Licharre les sommes, respectivement, de 8 125,59 euros, 4 724,18 euros et 6 046,95 euros outre les frais d'expertise, a condamné la société Bureau Veritas constructions à garantir les condamnations ainsi infligées à Mme B... et à la société Artelia développement à hauteur de 50% et a rejeté le surplus de la requête et des conclusions incidentes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2019 et un mémoire enregistré le 3 septembre 2021, la société par actions simplifiées Bureau Veritas constructions, représentée par Me Aily, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Pau du 2 mai 2019 en tant qu'il l'a condamnée à garantir Mme B... et la société Artelia développement des condamnations prononcées à leur encontre ;
2°) subsidiairement, de condamner le groupement de maîtrise d'œuvre à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) très subsidiairement, de minorer sa part de responsabilité par rapport à celle des maîtres d'œuvre ;
4°) de mettre à la charge de la société Artelia développement ou de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle vient aux droits de la société Bureau Veritas ;
- elle a alerté le maître d'œuvre des non-conformités en cause ;
- en application des dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, elle n'est pas assujettie à la présomption de responsabilité décennale qui pèse sur les autres constructeurs ;
- elle ne pouvait être condamnée sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle sans qu'il soit établi qu'elle aurait commis une faute dans l'exécution de sa mission SEI ;
- sa responsabilité ne saurait être identique à celle des maîtres d'œuvre ;
- les fautes commises n'entrent pas dans le champ de la mission SEI ;
- ces fautes engagent la seule responsabilité du maître d'œuvre.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2020, la société Artelia développement, représentée par Me Casadebaig, conclut à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa requête dirigée contre la société Bureau Véritas construction, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Bureau Veritas construction au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient que sa " requête en intervention forcée " ne constituait pas une requête nouvelle, était recevable en application des dispositions de l'article R. 631-1 du code de justice administrative et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2021, la société Cegelec, représentée par Me Labes, conclut à sa mise hors de cause et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Bureau Veritas construction au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient que la société Bureau Veritas construction n'a formulé aucune conclusion la concernant.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2021, Mme B..., représentée par
Me Velle-Limonaire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Bureau Veritas construction au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Petit, représentant la société Bureau Veritas, et de Me Dauga, représentant la commune de Mauléon-Licharre
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement signé le 10 juin 2008, la commune de Mauléon-Licharre a confié à un groupement d'entreprises conjoint composé de la société Groupe coopérative architecture et urbanisme (GCAU), de Mme B..., architecte, de la société Astragale et de la société Sotec, la maîtrise d'œuvre du marché de réaménagement du château de Libarrenx en éco-auberge de jeunesse. Par acte d'engagement du 14 novembre 2008, le lot n° 15 " chauffage-ventilation-plomberie-sanitaire " du marché de travaux correspondant a été attribué à la société Cegelec. Le contrôle technique des travaux a été confié à la société Bureau Veritas aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction. La réception avec réserves des travaux est intervenue les 12 mars et 12 avril 2010. Par une ordonnance du 25 septembre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a ordonné, à la demande de la commune de Mauléon-Licharre, une expertise et l'expert judiciaire a remis son rapport le 26 mai 2014. Par un jugement du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Pau a, notamment, condamné Mme B... et la société Artelia développement à verser à la commune de Mauléon-Licharre, au titre de la responsabilité décennale, les sommes, respectivement, de 4 724,18 euros et de 6 046,95 euros outre une partie des frais d'expertise. La société Bureau Veritas construction relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir les condamnations ainsi infligées à Mme B... et la société Artelia développement à hauteur de 50%.
2. En premier lieu, la société Artélia développement a adressé sur l'application télérecours un mémoire portant la mention " requête en intervention forcée " le 30 mars 2018. Le greffe du tribunal administratif de Pau a enregistré ce mémoire sous la requête n°1800689. Le tribunal a ensuite considéré qu'eu égard à sa finalité, cette requête nouvelle, présentée aux seules fins d'appeler en garantie la société Bureau Veritas des condamnations susceptibles d'être prononcées dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n°1602557, ne respectait pas les formes prescrites par les dispositions de l'article R. 631-1 du code de justice administratif et était dès lors irrecevable. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette " requête en intervention forcée " se rapportait explicitement à cette instance n°1602557 et aux conclusions de la requête présentée par la commune de Mauléon-Licharre dans cette instance. Dès lors, elle ne présentait pas le caractère d'une requête nouvelle mais celui d'un mémoire en défense présenté dans le cadre de cette même instance et assorti de conclusions incidentes. Ainsi, la société Artélia est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 12 du jugement attaqué, le tribunal a écarté ce mémoire ainsi que les mémoires qui y ont été ensuite rattachés comme irrecevables et à demander, dans cette mesure, l'annulation de cet article du jugement.
3. En deuxième lieu, dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage alors même que celui-ci n'aurait pas lui-même recherché leur responsabilité.
4. Aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. " En application de l'article L. 111-24 du même code, la responsabilité décennale du contrôleur technique n'est engagée que dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage.
5. D'une part, et contrairement à ce que soutient la société Bureau Veritas, il lui appartenait, dans le cadre de sa mission " prévention des aléas techniques qui découlent de défauts dans l'application des dispositions réglementaires, relatives à la sécurité des personnes dans les constructions achevées " et des dispositions contractuelles dont elle se prévaut
elle-même, de vérifier que la résistance au feu de ces équipements était conforme aux exigences fixées à l'article CO24 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
6. D'autre part, il résulte de l'instruction que la société Bureau Veritas construction avait sollicité, dans son rapport initial de contrôle technique, la communication des
procès-verbaux de résistance au feu de ces mêmes équipements mais qu'elle n'a formulé aucune observation sur ce point dans son premier rapport après-travaux du 12 février 2010 alors qu'il ressort pourtant du procès-verbal de visite de la commission de sécurité du 4 mai 2010 que les cloisons et les portes du 2ème étage n'étaient pas conformes aux exigences fixées à l'article CO24 susmentionné et, en particulier, que leurs qualités coupe-feu ou
pare-flamme étaient insuffisantes, ce qui a contraint le maître de l'ouvrage à remplacer les impostes des cloisons par des plaques de plâtre et à changer les battants des portes de chambre ainsi que le relève la même commission dans son rapport du 26 juillet 2011. Dans ces conditions, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle avait méconnu ses obligations contractuelles et légales en s'abstenant de vérifier si ces équipements étaient conformes à la réglementation ou, en cas d'impossibilité d'obtenir les informations nécessaires à cette vérification, d'en alerter le maître d'œuvre et le maître de l'ouvrage.
7. Enfin, cette absence de conformité des cloisons et des blocs-porte résulte, à titre principal, d'une erreur de conception qui n'est plus contestée par les maîtres d'œuvre en cause d'appel et sur laquelle leur attention avait été appelée par la société Bureau Veritas construction par la demande de pièces qu'il avait formulées. Par suite, il y a seulement lieu de condamner cette société à garantir, à hauteur de 20%, Mme B... et la société Artelia développement des condamnations prononcées à leur encontre et de rejeter le surplus des conclusions d'appel en garantie réciproques formées par les parties.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bureau Veritas construction est seulement fondée à demander que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il a condamné la société Bureau Veritas construction à garantir à hauteur de 50%, et non de 20%, Mme B... et la société Artelia développement du montant des condamnations prononcées à leur encontre.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 12 du jugement attaqué du tribunal administratif de Pau du 2 mai 2019 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la " requête en intervention " présentée par la société Artélia Développement et enregistrée par le greffe de ce tribunal sous le n°1800689.
Article 2 : La part des condamnations de Mme B... et de la société Artelia développement que la société Bureau Veritas construction est condamnée garantir est ramenée à 20%.
Article 3 : Les articles 9 et 10 du jugement attaqué du tribunal administratif de Pau du 2 mai 2019 sont réformés en tant qu'ils sont contraires au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bureau Véritas Construction, à la société Cegelec, à la commune de Mauléon-Licharre, à Mme C... B... et à la société Artélia développement.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Brigitte Phémolant, présidente,
Mme Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2022.
Le rapporteur,
Manuel A...
La présidente,
Brigitte Phémolant La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°19BX02661 2