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08/02/2022 | FRANCE | N°21BX02657

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 08 février 2022, 21BX02657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2006164 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 29 juin 2020.

Procédure devant la cour :

I°/ Par une requête n° 21BX0265

7 et un mémoire enregistrés les 18 juin 2021 et 3 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2006164 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 29 juin 2020.

Procédure devant la cour :

I°/ Par une requête n° 21BX02657 et un mémoire enregistrés les 18 juin 2021 et 3 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 mai 2021.

Il soutient que :

- Mme C... n'apporte ni la preuve des violences conjugales alléguées, ni la preuve qu'elle aurait quitté le domicile conjugal en raison de ces violences ; si elle se prévaut d'un certificat médical et d'une photographie faisant état de blessures, rien n'indique que son ex-époux serait l'auteur des violences ; aucune procédure judiciaire n'a suivi la plainte de l'intéressée dès lors qu'elle a été classée sans suite car insuffisamment caractérisée ; le simple fait que l'intéressée ait acheté un billet d'avion le jour de son dépôt de plainte ne saurait établir une rupture de la communauté de vie suite à des violences conjugales ; il ressort du jugement de divorce, qui ne fait aucune mention des violences conjugales alléguées, que celui-ci est intervenu à la demande de l'ex-époux de Mme C... et non à la demande de cette dernière ;

- si l'intéressée se prévaut d'une union religieuse contractée le 15 août 2020 et de la naissance de son enfant le 14 juillet 2021, ces éléments sont postérieurs à la décision en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, Mme A... C..., représentée par Me Escudier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle apporte la preuve des violences conjugales subies ; ses blessures ont été constatées par un médecin et coïncident avec ses déclarations ; elle a déposé une plainte et a quitté le domicile conjugal le soir du 20 juin 2018 pour se rendre chez sa belle-sœur avant de prendre l'avion pour le Maroc le 21 juin 2018 ; la rupture de la vie commune est donc intervenue à la suite des violences conjugales ; ils ont divorcé au Maroc le 8 décembre 2018 soit quelques mois après les violences subies ; l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas une condamnation effective du conjoint pour prétendre au bénéfice de ses dispositions ;

- elle reprend les moyens soulevés en première instance.

II°/ Par une requête n° 21BX02662 enregistrée le 18 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2006164 du tribunal administratif de Toulouse du 17 mai 2021.

Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et de condamnation de Mme C... auxquelles le tribunal administratif a fait droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, Mme A... C..., représentée par Me Escudier, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par le préfet ne sont pas sérieux et ne sont pas de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante marocaine née le 25 mai 1996, est entrée en France le 17 janvier 2018 munie d'un visa de long séjour, valant titre de séjour d'une durée d'un an à compter du 28 décembre 2017, qui lui a été délivré en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Elle a sollicité le 31 janvier 2019 le changement de son statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 29 juin 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée n° 21BX02657, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 29 juin 2020. Par la requête susvisée n° 21BX02662, le préfet demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

2. Les requêtes susvisées n° 21BX02657 et n° 21BX02662, présentées par le préfet de la Haute-Garonne, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". (...) ".

4. Mme C..., mariée depuis le 19 avril 2017 à un ressortissant français, fait valoir qu'elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal le 22 juin 2018 en raison des violences dont elle aurait été victime. Toutefois, si l'intéressée a déposé plainte le 21 juin 2018 pour des faits de violences commis à son encontre par son époux et sa belle-mère le 20 juin 2018, il ressort des pièces du dossier que cette plainte a été classée sans suite au motif " d'une infraction insuffisamment caractérisée ". Le certificat médical produit par la requérante à l'appui de ses allégations ne permet pas d'établir l'origine des blessures qui y sont décrites. Ces éléments ne permettent donc pas d'établir la matérialité des violences conjugales dont Mme C... aurait été victime. Par ailleurs, la seule circonstance qu'elle ait réservé un vol à destination du Maroc le 22 juin 2018 ne permet pas de tenir pour établi qu'elle aurait été conduite à quitter le domicile conjugal en raison de violences perpétrées par son conjoint. En outre, il ressort des pièces du dossier que le divorce a été prononcé à l'initiative de l'époux de Mme C.... Il n'est ainsi pas davantage établi que la rupture de la vie conjugale résulterait des violences conjugales alléguées. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui ne s'est pas estimé lié par le classement sans suite de la plainte de l'intéressée, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté en litige.

5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif et devant la cour.

6. D'une part, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l''article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (...) ".

7. D'autre part, aux termes de l'article R. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : (...) 2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail. (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et, lorsqu'elles doivent le produire, le certificat médical mentionné au 3° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail (...) est faite par l'employeur. (...) " Aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative et que la demande d'autorisation de travail d'un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet et jointe par l'étranger à l'appui de sa demande de titre de séjour.

8. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (...) ".

9. Pour refuser de délivrer à Mme C... un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur le fait qu'aucune demande d'autorisation de travail n'avait été présentée par l'employeur de Mme C.... Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée avait joint à sa demande de titre de séjour un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel signé le 17 janvier 2020 et un avenant pour complément d'heures au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 1er novembre 2019. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que Mme C... a été maintenue pendant un an et demi sous récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, d'informer l'intéressée que son dossier était incomplet au regard de l'article R. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de production d'une demande d'autorisation de travail signée de son employeur conformément aux dispositions de l'article R. 5221-11 du code du travail. Par suite, Mme C... est fondée à soutenir que la décision contestée par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié a été prise au terme d'une procédure irrégulière.

10. Cette irrégularité, qui a fait obstacle à la possibilité pour son employeur de produire les pièces permettant l'instruction de la demande d'autorisation de travail, l'a privée d'une garantie et a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, la décision du préfet de la Haute-Garonne du 29 juin 2020 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C... doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.

11. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 29 juin 2020.

Sur l'injonction prononcée par le tribunal administratif :

12. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 29 juin 2020 retenu par le présent arrêt, seul fondé en l'état de l'instruction, qui n'implique pas nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour à Mme C..., le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée. L'annulation de l'arrêté du 29 juin 2020 implique seulement que le préfet réexamine la situation de Mme C..., sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et prenne une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement attaqué sur ce point.

Sur la demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif :

13. Le présent arrêt statuant au fond sur la requête du préfet de la Haute-Garonne, ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement en litige sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme C... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : L'article 3 du jugement du 17 mai 2021 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 21BX02657 du préfet de la Haute-Garonne est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21BX02662.

Article 5 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... C..., à Me Escudier et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022.

La rapporteure,

Laury B...

La présidente,

Elisabeth JayatLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°s 21BX02657, 21BX02662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02657
Date de la décision : 08/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Laury MICHEL
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-08;21bx02657 ?
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