Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel le maire d'Andernos-les-Bains a délivré un permis de construire à Mme B... D... et la décision de rejet de son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 1905274 du 16 avril 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux lui a donné acte de son désistement d'instance.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2021 et un mémoire enregistré le 13 octobre 2021, M. E..., représenté par Me Bernadou, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Andernos-les-Bains du 15 mai 2019 ainsi que sa décision du 19 août 2019 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge, chacun, de la commune d'Andernos-les-Bains et de Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance se fonde à tort sur les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative alors que l'ordonnance de référé a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ;
- le courrier de notification de la décision du Conseil d'Etat ne mentionnait pas l'obligation de confirmer la requête ;
- le dossier de permis de construire était incomplet ;
- les dispositions des articles UC4, AUC12 et UC13 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2021, Mesdames Eliane D... et Pascale D... épouse A..., représentées par Me Lanckriet, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer pour leur permettre de solliciter un permis de construire modificatif et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée n'est pas illégale ;
- M. E... ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre le permis de construire ;
- les moyens soulevés contre ce permis ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Hardy,
- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Bernadou, représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... relève appel de l'ordonnance du 16 avril 2021 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux lui a donné acte, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, du désistement de sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel le maire d'Andernos-les-Bains a délivré un permis de construire à Mme D... et, d'autre part, de la décision du maire du 19 août 2019 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Il résulte de ces dispositions qu'il ne peut être donné acte du désistement d'office du requérant si un pourvoi en cassation a été formé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2002275 du 25 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. E... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire d'Andernos-les-Bains du 15 mai 2019 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Or, il ressort également des pièces du dossier que M. E... avait, dans le délai de recours, formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance. Par suite, en application des dispositions citées ci-dessus, l'obligation de confirmer le maintien de sa requête ne s'appliquait pas à M. E... alors même que le Conseil d'Etat a refusé d'admettre son pourvoi.
4. Il résulte de ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'absence de confirmation du maintien de sa demande pour lui donner acte du désistement de son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2019. Par suite, cette ordonnance, qui est irrégulière, doit être annulée.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de M. E....
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D... au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E... tendant à l'application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 16 avril 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : M. E... est renvoyé devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de Mme B... D... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à la commune d'Andernos-les-Bains, à Mesdames Eliane D... et Pascale D... épouse A... et à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2022.
La présidente-rapporteure,
Marianne HardyLa présidente-assesseure,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX02608 2