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17/02/2022 | FRANCE | N°21BX03036

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 17 février 2022, 21BX03036


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100032 du 14 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2021, M. A..., repré

senté par Me Baulimon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100032 du 14 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Baulimon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 9 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- la compétence de son signataire n'est pas établie en l'absence de preuve de l'empêchement ou de l'absence des délégants ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de fait au sujet de la réalité de son emploi au CHU de Bordeaux ;

- elle méconnait l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 22 juin 2020 dès lors qu'elle a considéré qu'il avait frauduleusement demandé le renouvellement de son titre de séjour en sachant que son contrat de travail au CHU de Bordeaux ne serait pas reconduit ;

- elle a été prise en violation du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabienne Zuccarello,

- et les observations de Me Baulimon, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 29 mars 1982, est entré en France le 1er octobre 2013, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a ensuite bénéficié de titres de séjour en cette qualité, dont le dernier expirait le 30 octobre 2016, puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 26 décembre 2017 au 25 décembre 2018. Le 12 juillet 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 février 2019, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1901851 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la demande. Par un arrêté du 22 août 2019, la préfète de la Gironde a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un arrêt n° 20BX00223 du 22 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la demande. Par un arrêté du 9 novembre 2020, la préfète de la Gironde a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 14 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Par un arrêté du 31 août 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Gironde n° 33-2020-138 du 31 août 2020, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. B..., directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, " Toutes décisions et correspondances prises en application du livre VII (partie législative et réglementaire) du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ". Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A..., il appartient à la partie contestant la qualité du signataire pour signer l'arrêté litigieux d'établir que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaine des délégations n'étaient ni absentes ni empêchées lors de la signature de cet arrêté. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger: 1o Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention "salarié". La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail (...) ".

4. En premier lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour mention " salarié " à M. A..., la préfète de la Gironde s'est notamment fondée sur les circonstances que son employeur avait informé les services de la préfecture de son souhait de retirer sa demande d'autorisation de travail au motif que l'intéressé avait menti sur son curriculum vitae lors de l'entretien d'embauche, qu'il n'avait produit aucune promesse d'embauche ni nouveau contrat de travail et ne justifiait d'aucune recherche d'emploi, et enfin qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 313-10-1° car il n'avait pas occupé un emploi à durée indéterminée. Si M. A... fait valoir qu'il n'a pas menti sur sa situation professionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de la préfète qui pouvait se borner à constater que M. A... ne détenait plus de promesse d'embauche permettant l'examen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié " et qu'il n'avait pas été privé involontairement d'un emploi à durée indéterminée. La circonstance qu'un précédent titre de séjour aurait été accordé à tort à M. A... sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 n'a pas d'effet sur le renouvellement demandé dès lors qu'il n'était pas détenteur d'un contrat à durée indéterminée. Par suite, la décision contestée de la préfète de la Gironde n'est ni entachée d'erreur de fait ni d'erreur de droit, et ne méconnait pas l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Bordeaux, cet arrêt portant sur la légalité d'une précédente décision de refus de séjour.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... réside sur le territoire français depuis sept ans à la date de la décision attaquée, et a bénéficié de cartes de séjour temporaire en qualité d'étudiant jusqu'au 30 octobre 2016, puis a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " du 26 décembre 2017 au 25 décembre 2018. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille sur le territoire. S'il se prévaut de la présence en France, de sa sœur adoptive et de la fille de cette dernière, il est constant qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident ses parents et tous les autres membres de sa fratrie, et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Enfin, la circonstance qu'il ait poursuivi ses études en France et travaillé du 2 mai 2017 au 31 décembre 2018 sur le territoire ne suffit pas à démontrer qu'en prenant la décision contestée, la préfète aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2022.

La rapporteure,

Fabienne Zuccarello La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX03036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03036
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : BAULIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-17;21bx03036 ?
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